Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 24 sept. 2024, n° 2000300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2000300 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier 2020, 13 juin 2022 et 20 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Kucharz, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Maisons-Alfort et le département du Val-de-Marne à réparer les préjudices qu’elle a subi à la suite d’une chute sur la voie publique ;
2°) de condamner la commune de Maisons-Alfort et le département du Val-de-Marne à lui verser une somme de 26 673,17 euros au titre de ses préjudices, décomposée comme suit :
— 1 093,17 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 1050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 5880 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— 7500 euros au titre des souffrances endurées ;
— 4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 6000 euros au titre du préjudice d’agrément.
3°) de majorer celle-ci des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019, date de réception de sa demande préalable et de capitaliser les intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort et du département du Val-de-Marne le versement d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 24 novembre 2017, vers 17 heures 45, elle a chuté dans le trou d’un regard non signalé, situé sur le trottoir ;
— l’entreprise Sotica, qui avait récemment ôté la plaque du regard, n’avait pas signalé le danger, le trottoir n’étant pas éclairé à cet endroit ;
— elle a été évacuée par les pompiers vers le CH Henri Mondor et fut hospitalisée du 25 novembre au 4 décembre 2017 à l’hôpital privé de Vitry-sur-Seine ;
— elle a ensuite été immobilisée durant un mois à son domicile où des soins infirmiers lui ont été prodigués ;
— elle a subi un préjudice esthétique, des douleurs ainsi qu’un préjudice moral qui ont été évalués dans le rapport d’expertise du docteur B du 31 mars 2022 ;
— la commune a rejeté sa demande, du fait du statut départemental de la voie, le département a lui aussi rejeté implicitement sa demande ;
— elle estime que le danger n’étant pas signalé, la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public départemental situé à l’intérieur de l’agglomération ;
— compte tenu du caractère récent des travaux, elle ne pouvait en avoir connaissance et n’a pu anticiper ce risque.
Par des mémoires enregistrés les 27 mai 2020, 15 novembre 2021, 20 janvier 2022 et 7 septembre 2022, la société ERT Technologie, représentée par Me Ksentine, conclut :
1°) à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête en tant qu’elle est dirigée contre la société ERT Technologie et en tout état de cause, à ce que l’indemnité soit réduite à une somme de 5 948,40 euros ;
3°) à ce qu’elle soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— si la responsabilité de la société ERT pouvait être engagée, elle ne pourrait être recherchée que devant le tribunal judiciaire ;
— elle n’établit pas l’absence de signalisation, ni que la société ERT en serait, le cas échéant, responsable ;
— les demandes de garantie présentées par les collectivités publiques ne sont ainsi pas justifiées ;
— elle connaissait le trajet qu’elle empruntait régulièrement et a commis une faute d’attention.
Par deux mémoires, enregistrés les 18 novembre 2021 et 12 août 2022, la commune de Maisons-Alfort et la SMACL, son assureur, représentées par Me Clavier, demandent au tribunal :
1°) de les mettre hors de cause ;
2°) de condamner Mme A à lui verser ainsi qu’à la SMACL la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la voie en cause relève du domaine public départemental qui est seul responsable de son entretien ;
— la commune n’a été informée de cet accident que le 5 juin 2019, soit un an et demi après celui-ci ;
— elle n’était pas non plus informée de travaux exécutés sur la voie publique et ne pouvait donc en tout état de cause prendre des mesures adaptées pour prévenir un éventuel accident ;
— seule la responsabilité de l’entreprise tiers à l’ouvrage public peut ainsi être mise en cause, la commune étant dès lors susceptible d’engager une action récursoire si sa responsabilité était admise ;
— il convient de surseoir à statuer en attente des opérations d’expertise.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 19 novembre 2021 et 12 août 2022, la CPAM du Val-de-Marne, agissant sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, demande, dans le dernier état de ses écritures, le remboursement de ses débours à hauteur de 4 331,01 euros, ainsi qu’une somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n° 9651 du 24 janvier 1996 et de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires enregistrés les 10 janvier 2022 et 6 juillet 2022, le département du Val-de-Marne représenté par Me El Kaïm, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la société ERT Technologie soit appelée à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
3°) à ce que toute partie succombante soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les faits résultent de la seule déclaration de Mme A et ne sont corroborés par aucun témoignage ;
— le rapport d’intervention des pompiers ne fait pas état d’un défaut de signalisation d’une plaque d’égout faisant défaut ;
— la chute est la conséquence d’un défaut d’attention de la victime qui empruntait régulièrement cette voie ;
— il n’apparaît aucun défaut d’éclairage sur les photos produites ;
— en tout état de cause, si la société ERT Technologie est intervenue, il lui appartenait de prendre toute disposition pour protéger l’emprise de son chantier ;
— l’intervention de l’entreprise s’étant effectuée en urgence, sur demande d’un tiers entre 15 heures et 17 heures 45, le département n’a pas été informé de cette intervention ;
— l’exception d’incompétence évoquée par l’entreprise est dépourvue de tout fondement du fait de l’effet attractif de la notion de dommages de travaux publics.
Par une ordonnance du 14 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Dewailly, président-rapporteur
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
— les observations Me Kucharz, représentant Mme A, et celles de Me Elkaïm représentant le département du Val-de-Marne.
— les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, le 24 novembre 2017, vers 17 heures 45, alors qu’elle cheminait sur le trottoir de la rue Léon Blum à Maisons-Alfort pour rentrer à son domicile, déclare avoir chuté « dans un trou béant d’une profondeur d’environ 1m50 situé sur le trottoir ». Elle a été évacuée par les pompiers vers l’hôpital Henri Mondor de Créteil. Ont été constatées, lors de son arrivée à l’hôpital, des plaies aux jambes et une fracture de l’épine iliaque antéro supérieure gauche. Elle sera transférée, sur sa demande, à l’hôpital privé de Vitry du 25 novembre au 4 décembre 2017, puis restera en convalescence, à son domicile, durant un mois. La police, appelée vers 18 heures sur les lieux de l’accident établira un procès-verbal. Mme A a demandé l’indemnisation de son préjudice à la commune de Maisons-Alfort, puis au département du Val-de-Marne, mais ses demandes seront rejetées. Elle demande au tribunal de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 26 673,17 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis consécutivement à cette chute.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. La société ERT Technologie soutient que la juridiction administrative n’est pas l’ordre de juridiction compétent pour connaître du litige dirigé contre l’entreprise par les collectivités publiques mises en cause par Mme A. Toutefois, il est de jurisprudence constante que la règle selon laquelle la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre des personnes privées ne s’applique pas en l’espèce du fait du caractère attractif de l’opération de travaux publics à l’origine de l’accident. La juridiction administrative est ainsi la juridiction compétente pour connaître de ce litige qui n’est dirigé par Mme A que contre des collectivités publiques, même si ces dernières appellent en garantie l’entreprise ERT Technologie, intervenue pour réparer un câble de cuivre endommagé situé sous le domaine public.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage soit de démontrer l’existence d’une faute de la victime ou d’un événement de force majeure.
4. Mme A impute sa chute à l’absence d’un éclairage suffisant sur cette portion du trottoir et à la présence de travaux non signalés et non protégés sur ce même trottoir. Si l’attestation d’intervention des sapeurs-pompiers de la BSPP du 24 novembre 2017 est peu explicite sur ce point, en revanche, le procès-verbal des policiers appelés et intervenus sur les lieux permet d’établir l’absence de balises ou d’une protection du chantier, voire d’un panneau indiquant des travaux en cours, même si l’ouvrier, comme le chef de chantier, ont déclaré que le chantier était sécurisé, le procès-verbal faisant foi du fait qu’il s’agit d’un constat effectué par des agents assermentés jusqu’à inscription de la preuve contraire, qui n’est pas rapportée en l’espèce. Les policiers précisent en outre que « l’éclairage public était obscur à l’endroit où est tombée la victime avec une faible visibilité pour les piétons. » et font état de la présence de « témoins » sur les lieux de l’accident, témoins qui ont précisé qu’il n’y avait pas de balisage et qui ont appelé les secours. Les témoins, comme les personnels de la société ERT Technologies, s’accordent pour dire qu’il n’y avait pas d’éclairage sur les lieux de l’accident, confortant ainsi, s’il en était besoin, le constat effectué par les policiers. L’existence d’un lien de causalité entre cet ouvrage, non sécurisé et avec un éclairage défaillant, et les dommages subis par Mme A du fait de sa chute est ainsi établi. La responsabilité des collectivités publiques est, en l’espèce, engagée pour défaut d’entretien normal de cet ouvrage, sans qu’aucun élément du dossier permette de mettre en cause une faute de la victime, liée notamment à sa connaissance des lieux du fait que rien ne vient étayer la circonstance qu’elle aurait su que des travaux allait débuter à 15 heures et d’ailleurs qu’ils se poursuivraient au-delà de l’heure de son accident, dans cette rue qu’elle empruntait certes, semble-t-il, régulièrement, de nature à atténuer la responsabilité des collectivités publiques.
Sur la collectivité responsable du défaut d’entretien normal :
5. Aux termes de l’article L.131-2 du code de la voirie routière : « Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département ». Il résulte de ces dispositions que des travaux qui ont pour objet d’assurer la conservation d’une voie départementale située à l’intérieur d’une agglomération, incombent au département. Il en va ainsi des travaux de réfection des éléments de la voie, comme de ceux affectant ses dépendances, dès lors que ces ouvrages sont nécessaires et directement liés à la voirie, comme c’est le cas des trottoirs. Il résulte de l’instruction qu’aucune convention n’a été conclue entre le département et la commune confiant à cette dernière l’entretien de la voirie et de ses dépendances. Dès lors, il y aurait lieu de mettre hors de cause la commune de Maisons-Alfort et son assureur.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’accident dont a été victime Mme A, même si les photographies produites à l’instance n’établissent rien, trouve son origine dans l’ouverture d’une chambre située sur le trottoir par l’entreprise Sotica, circonstance qui a été aggravée par le manque d’éclairage et l’absence de signalisation des travaux sur les lieux, comme le précise le procès-verbal de police. Or, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " [] la commodité et la sûreté du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend notamment [], l’éclairage, [] " relève de la compétence des communes. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la défaillance de l’éclairage entraînant une faible visibilité sur le trottoir et l’absence de protection aux abords du chantier ont concouru, fin novembre, en fin d’après-midi, à la chute de la requérante. Dans ces conditions, il y aurait lieu de retenir une responsabilité solidaire du département, propriétaire de la voirie, et de la commune à laquelle incombent les obligations prévues par les dispositions précitées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
7. Cependant, aucun élément ne permet de soutenir que le département était informé de l’intervention du sous-traitant de la société ERT Technologie pour des travaux qui n’étaient, en tout état de cause, pas effectués pour le compte du département, mais au profit d’un tiers et serait responsable, en sa seule qualité de propriétaire, du défaut de signalisation et des manquements de la société ERT Technologie qui ne démontre pas avoir informé le département de son intervention dans cette rue. Dans ces conditions, il y a lieu de ne retenir que la responsabilité de la commune du fait de la défaillance de l’éclairage qui a concouru à la chute de Mme A dans un trou certes non signalé par la société ERT Technologie, qui n’a aucun lien avec le département du Val-de-Marne.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Les frais d’assistance par une tierce personne (ATP) :
8. Mme A réclame une somme de 5 880 euros correspondant à une première période au cours de laquelle elle aurait été assistée deux heures par jour, du 5 décembre 2017 au 4 janvier 2018, puis cinq heures par jour du 5 janvier au 4 février 2018. L’expert a indiqué dans son rapport qu’elle a fait l’objet de soins infirmiers durant cette période et que son fils l’a assisté pour les courses et le ménage. La requérante étant en mesure de « se laver et s’habiller seul » et précisant aussi que « elle est en perte d’autonomie partielle pendant un mois, nous dit-elle ». L’indemnisation d’une ATP peut être servie, même si cette aide est, comme en l’espèce, apportée par un membre de la famille. Toutefois comme le rapport d’expertise le mentionne, et alors qu’aucun élément de l’instruction ne permet de soutenir qu’au cours de la seconde période (du 5 janvier au 4 février) une aide nécessaire et plus soutenue lui aurait été apportée et par ailleurs qu’une aide de deux heures aurait été insuffisante surtout alors qu’elle explique n’avoir subi une perte d’autonomie que durant un mois. Dès lors en l’état de l’instruction, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à la requérante une somme de 1 500 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
9. La requérante réclame le versement d’une somme de 1 093,17 euros au titre du DFT. L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total du 24 novembre 2017 au 4 décembre 2017, puis de 50 % jusqu’au 4 janvier 2018, de 25 % jusqu’au 4 février 2018 et enfin de 10% jusqu’au 24 avril 2018. Ce poste de préjudice indemnise non seulement l’invalidité totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la « perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante », en l’occurrence, elle indique avoir vécu difficilement l’éloignement temporaire de son entourage familial. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant à ce titre une somme de 570 euros.
Les souffrances temporaires endurées (STE) :
10. Mme A était âgée de 77 ans au moment des faits. Son conseil insiste sur le fait qu’elle est une personne fragile, qui a subi un choc traumatisant tant physiquement que moralement, du fait de cette chute. La chute lui a causé une fracture très douloureuse au niveau de la hanche causant son immobilisation et nécessitant qu’elle suive un traitement à base de morphine afin de soulager sa douleur. Elle a par ailleurs a été privée de sa petite fille et est tombée en dépression, ce qui est sans lien direct avec ce chef de préjudice. Les souffrances endurées du fait de cet accident ont été évaluées à 2,5/7 par l’expert, soit, selon la nomenclature Dintilhac, des souffrances situées entre léger et modéré. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 2 734 euros au titre de ces souffrances temporaires.
Le préjudice esthétique temporaire (PET) :
11. La requérante soutient que son préjudice esthétique ne se limitait pas à la seule dermabrasion de son visage, mais aussi aux plaies sur ses membres inférieurs. Toutefois, elle ne démontre pas que ces blessures au visage et aux jambes, même temporaires, ont eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée par exemple à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Dans les strictes circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 500 euros.
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
12. Il s’agit d’indemniser une incapacité constatée médicalement qui répare non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, ou la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. A cet égard, l’expert évalue le DFP à 2 %. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’âge de la victime au moment des faits, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, évalué à 2 % ainsi qu’il a déjà été dit, en allouant à la requérante une somme de 2 042,80 euros.
Le préjudice d’agrément (PA) :
13. La requérante, âgée de 77 ans au moment de l’accident, dit craindre de sortir de chez elle car elle redoute une nouvelle chute renforcée par l’inquiétude des parents de sa petite fille qui ne la lui confient plus. Toutefois, s’il n’est pas douteux que cette chute a pu entraîner des répercussions psychologiques, aucun élément ne vient corroborer que cet accident et ses conséquences, à les supposer démontrées, serait à l’origine de la méfiance de la part des parents de sa petite fille. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à la requérante une somme de 600 euros.
Le préjudice esthétique permanent (PEP) :
14. En l’espèce, l’expert indique dans son rapport la présence de « cicatrices de jambe » et évalue ce préjudice à 0,5/7. Ce degré de préjudice pouvant être qualifié de « très léger », il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’allouer à la requérante une somme de 477,50 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort, une somme totale de 8 424,80 euros au titre du préjudice subi par Mme A à la suite de son accident survenu le 24 novembre 2017. Cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable le 5 juin 2019. Ces intérêts étant capitalisés à compter de la demande faite le 13 janvier 2020.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne :
16. Dès lors que la responsabilité de la commune et de la société ERT Technologie sont admises par le présent jugement, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (CPAM) tendant à la réparation du préjudice que lui a causé l’accident survenu à Mme A à hauteur de ses débours, soit 4 331,01 euros et de mettre cette somme à la charge de la commune de Maisons-Alfort.
Sur l’appel en garantie :
17. Dès lors qu’il ressort de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 7, que le lien de causalité principal entre l’ouvrage et l’accident de Mme A a pour origine l’absence de signalisation des travaux du sous-traitant de la société ERT Technologie et un défaut d’éclairage constitutifs d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage à la charge de la commune, en application des dispositions de l’article L. 2212-2 du CGCT. Dans ces conditions, compte tenu de qui vient d’être dit et d’un partage de responsabilité dans l’origine des désordres, il y a lieu de juger que la société ERT Technologie est tenue de rembourser à la commune la moitié des sommes indiquées aux points 15 et 16.
Sur les frais d’instance :
18. Il y a lieu de condamner la commune de Maisons-Alfort et la société ERT Technologie, à verser à Mme A, une somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
19. Il y a lieu condamner la commune de Maisons-Alfort et la société ERT Technologie à verser à la CPAM du Val-de-Marne une somme totale de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la commune de Maisons-Alfort et la société ERT Technologie à verser au département du Val-de-Marne une somme totale de 1 000 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
21. Il y a lieu de condamner la commune de Maisons-Alfort et la société ERT Technologie à verser à la CPAM du Val-de-Marne une somme de 1 114 euros au titre des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Maisons-Alfort est condamnée à verser une somme de 8 424,80 euros au titre des préjudices subis par Mme C A.
Article 2 : Les sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable le 5 juin 2019. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 13 janvier 2020.
Article 3 : La commune de Maisons-Alfort est condamnée à rembourser une somme de 4 331,01 euros au titre des débours de la CPAM du Val-de-Marne.
Article 4 : La société ERT Technologie est condamnée à rembourser à la commune, au titre de l’appel en garantie, la moitié des sommes précitées.
Article 5 : La commune de Maisons-Alfort et la société ERT Technologie sont condamnées à verser à Mme A une somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La commune de Maisons-Alfort et la société ERT Technologie sont condamnées à verser à la CPAM du Val-de-Marne une somme totale de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La commune de Maisons-Alfort et la société ERT Technologie sont condamnées à verser au département du Val-de-Marne une somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : La commune de Maisons-Alfort et la société ERT Technologie sont condamnées à verser à la CPAM du Val-de-Marne une somme totale de 1 114 euros au titre des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la commune de Maisons-Alfort, au département du Val-de-Marne, à la société ERT Technologie et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller
Mme Iffly, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le président rapporteur,
S. DEWAILLY
L’assesseur le plus ancien,
C. REHMAN FAWCETT La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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