Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2323496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, la société Perial Asset Management, représentée par Me Linglart, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’inspecteur de travail du 8 août 2023 refusant l’autorisation de licenciement de Mme A B ;
2°) de l’autoriser à notifier à Mme B son licenciement ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande d’autorisation de licenciement et d’autoriser ce licenciement ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’appréciation, dès lors que l’insuffisance professionnelle de la salariée est établie ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’aucune disposition n’obligeait l’entreprise à reclasser sa salariée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme B qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 12 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, embauchée par la société Perial Asset Management le 1er octobre 2002, est « asset manager » depuis le 1er mars 2012 et, à ce titre, assure la gestion commerciale, financière et administrative du parc locatif qui lui est confié. Par un courrier daté du 12 juin 2023, la société Perial Asset Management a sollicité auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier Mme B, membre élue à la délégation du personnel du comité social et économique de l’entreprise, et, à ce titre, salariée protégée, pour insuffisance professionnelle. Par une décision du 8 août 2023, l’inspecteur du travail a refusé cette autorisation, au motif que l’insuffisance professionnelle retenue comme motif de licenciement n’était pas fondée et qu’aucune proposition de reclassement n’avait été faite à la salariée protégée. Par le présent recours, la société Perial Asset Management demande l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 8 août 2023.
Sur l’insuffisance professionnelle :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’insuffisance professionnelle, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l''excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu’elle justifie le licenciement. À ce titre, il appartient à l’administration de prendre en considération, outre les exigences propres à l’exécution normale du mandat dont le salarié est investi, l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et de s’assurer que l’employeur a pris les mesures propres à satisfaire à son obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et envisagé, le cas échéant, de lui confier d’autres tâches susceptibles d’être mieux adaptées à ses capacités professionnelles.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les manquements reprochés à la salariée protégée consistent notamment en ce qu’après acceptation des termes du renouvellement d’un bail fin 2019, un locataire d’un bien géré par la salariée protégée n’était plus parvenu à la contacter, qu’un autre locataire n’avait pas réglé son loyer entre juillet 2021 et octobre 2022, pour un montant de 120 000 euros, que deux autres locataires n’avaient pas eu de réponse à leurs demandes répétées visant à louer des surfaces supplémentaires, l’un durant 6 mois, l’autre après sept relances, jusqu’en novembre 2022, et qu’en l’absence d’action de la part de la salariée protégée, la société requérante n’a pas pu présenter de défense, d’appel ou de recours dans un contentieux avec un de ses locataires, débuté en janvier 2021, la contraignant au paiement d’une indemnité de 450 000 euros, après notamment une mise en demeure d’agir en avril 2021, une assignation puis une nouvelle mise en demeure en octobre et décembre de la même année, une notification de jugement en avril 2022, et la réception d’un titre de recette exécutoire puis d’une lettre de relance visant à son paiement, les 7 novembre 2022 et 16 janvier 2023, qui n’ont pas été portées à la connaissance de la société par la requérante. L’importance de chacune de ces carences, leur nombre, et la circonstance qu’elles soient réparties sur plusieurs années, rapportés aux exigences découlant du métier même d'« asset manager » dans le secteur immobilier, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles seraient volontaires, sont de nature, en l’espèce, à caractériser une insuffisance professionnelle.
4. En deuxième lieu, il n’est pas contesté que la charge de travail de la salariée protégée a été plus importante durant l’année 2021 que durant l’année précédente, que sa gestionnaire binôme a été moins présente pendant quelques mois en 2022 et qu’un accompagnement par son supérieur hiérarchique a été mis en place en octobre 2022 à la faveur de changement du parc immobilier géré. Néanmoins, ces circonstances ne sauraient démontrer une organisation du travail ou une insuffisance de moyens tels qu’ils permettent de justifier les carences mentionnées au point précédent, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B était chargée d’un moindre nombre de baux par rapport aux autres salariés à compter d’octobre 2022, conformément à son souhait, qu’elle a bénéficié d’une évolution limitée du nombre de baux à gérer par rapport à celui confié à ses collègues moins expérimentés et que l’absence du binôme n’a duré qu’un mois. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B a suivi, entre 2021 et 2023, quatre formations visant à lui permettre de maîtriser l’outil informatique qu’elle devait utiliser pour la gestion de ses dossiers. La société requérante doit donc être regardée comme ayant mis en œuvre les efforts de formation nécessaires à l’adaptation de la salariée à son poste de travail.
5. En troisième lieu, la circonstance, par ailleurs contestée, que seule la salariée protégée se verrait reprocher des manquements dans un dossier litigieux non traité ne permet pas de conclure que l’insuffisance professionnelle n’est pas fondée.
6. En quatrième lieu, si l’expression « fautes professionnelles » a été utilisée dans un courrier électronique adressé à l’inspecteur du travail par la secrétaire générale de la société requérante, cette seule circonstance, en l’absence de tout élément permettant d’établir que les carences de la salariée protégée, rappelées au point 3 ci-dessus, étaient volontaires, ne permet pas non plus de conclure que l’insuffisance professionnelle n’est pas fondée.
7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que l’inspecteur du travail a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en considérant que l’insuffisance professionnelle de la salariée protégée n’était pas établie.
Sur le reclassement :
8. Aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’imposent une obligation de reclassement à un employeur qui souhaite licencier un salarié auquel il reproche une insuffisance professionnelle, les dispositions du code du travail ne prévoyant une telle obligation que dans les hypothèses où le licenciement est justifié soit par un motif économique soit par l’inaptitude physique du salarié. Ainsi, l’inspecteur du travail a commis une erreur de droit en imposant à la société requérante une obligation de reclassement de sa salariée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la société requérante avait envisagé, mais écarté, la possibilité de lui confier d’autres tâches.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de l’inspecteur du travail du 8 août 2023 doit être annulée.
10. L’annulation de la décision refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé a pour seul effet de saisir à nouveau l’administration de la demande d’autorisation initialement formée par l’employeur. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’inspecteur du travail compétent de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de licenciement de Mme B présentée par la société Perial Asset Management, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’inspecteur du travail du 8 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’inspection du travail de se prononcer sur la demande d’autorisation de licenciement de Mme B présentée par la société Perial asset management dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’État versera à la société Perial asset management la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Perial asset management, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Mme B.
Copie en sera adressée au directeur régional interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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