Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 19 juin 2025, n° 2401631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de La Réunion l’a informée de l’insuffisance de ses compétences professionnelles pour la délivrance du certificat de compétences professionnelles « Assurer les travaux courants de comptabilité du titre professionnel de : Secrétaire comptable ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. En se bornant à soutenir, à l’appui de sa demande d’annulation de la décision du 21 octobre 2020, comportant la mention des voies et délais de recours, par laquelle elle a été informée de l’insuffisance de ses compétences professionnelles pour la délivrance du certificat de compétences professionnelles sollicité, que le sujet d’examen comportait des erreurs et qu’elle aurait été victime d’un abus de faiblesse, Mme A ne soulève aucun moyen assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Saint-Denis, le 19 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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