Non-lieu à statuer 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 mars 2025, n° 2501779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501779 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A B, représenté par Me Saudemont, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois et l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de la renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, alors en outre que le défaut de renouvellement de titre de séjour menace l’emploi qu’il occupe depuis le 11 avril 2023 en qualité de chauffeur poids lourds ;
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, alors qu’il justifie résider en France de façon régulière depuis trois ans et travailler depuis le 11 avril 2023 comme chauffeur poids lourds sous contrat à durée indéterminée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
— le titre de séjour de M. B est parvenu à ses services dès le 19 septembre 2024, sans que le requérant se présente au rendez-vous fixé pour sa remise ;
— M. B est de nouveau convoqué le 11 mars 2025 à 8h30 pour la remise de ce titre de séjour.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n° 2501752 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Delaunay, substituant Me Saudemont, représentant M. B, présent, qui soutient en outre qu’il n’est au final pas certain que la décision en litige existe puisque le titre de séjour sollicité serait disponible depuis septembre 2024, et que la préfecture ne fournit aucune preuve de sa convocation à cette période pour sa remise alors qu’il l’a postérieurement saisie de plusieurs demandes tendant au renouvellement de son récépissé,
— et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 11 août 1970 à Mekla (Algérie), entré en France au cours de l’année 2016, a bénéficié le 27 septembre 2023 de la délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale ». Le 22 juillet 2024, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour, assortie d’une demande de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative seraient dépourvues d’objet dès lors que son titre de séjour est revenu fabriqué auprès de ses services le 19 septembre 2024, sans que le requérant ne se présente à la convocation adressée le 24 septembre suivant pour sa remise. De plus, le préfet a de nouveau convoqué M. B le 11 mars 2025 pour procéder à cette remise. Le requérant ne soutient ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni que son titre de séjour ne lui aurait pas été délivré. Par conséquent, la remise du titre de séjour demandé par M. B a pour conséquence implicite mais nécessaire de retirer la décision implicite par laquelle sa demande de titre avait été rejetée. Il s’ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin de suspension, ainsi, par voie de conséquence que sur celles à fin d’injonction avec astreinte.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
La greffière,Signé : C. LETORTSigné : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501779
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Travailleur saisonnier ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Papier ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Finances publiques ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Légalité ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Solde ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Annulation ·
- Route ·
- Capital ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Pêche ·
- Stock ·
- Avis scientifique ·
- Associations ·
- Bloom ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Capture ·
- Conseil
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Recours ·
- Éloignement
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enquête ·
- Avis ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Autorisation ·
- Pari mutuel ·
- Décret ·
- Erreur ·
- Cheval
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.