Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2606116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Le Roy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document de séjour avec autorisation de travail avant le 16 mai 2026, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, qu’alors qu’il est inscrit en bac professionnel dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, il va être placé dans l’impossibilité de poursuivre sa formation en alternance et ne percevra dès lors plus aucun revenu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle n’a pas été précédée d’une examen particulier de sa situation personnelle ;
. elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est s’abstenu de procéder à un examen global de sa situation notamment au regard du sérieux de ses études, a fait du critère de l’isolement familial un élément prépondérant et a ajouté des critères, d’insertion dans la société française et de durée de présence en France, non prévus par ces dispositions ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions d’admission au séjour posées par ce texte ;
. elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que M. A… n’avait pas de droit acquis à travailler, le récépissé de carte de séjour étant par nature provisoire ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors notamment que les éléments relatifs à sa vie professionnelle, ainsi qu’au caractère réel et sérieux de sa formation ont été pris en compte, et qu’il ne fait état d’aucun lien intense sur le territoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mars 2026 sous le numéro 2604926 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Martel, juge des référés,
- les observations de Me Leroy, représentant M. A… en présence de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er septembre 2006, déclare être entré en France en août 2023. Par ordonnance de placement provisoire du 1er août 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, a confié, en urgence, M. A… au conseil départemental de la Loire-Atlantique. Puis par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des tutelles des mineurs près le tribunal judiciaire de Nantes a confié sa tutelle au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique. M. A… a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 février 2026 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que, ainsi que mentionné au point 1, M. A… est entré en France à l’âge de 16 ans. Il a été confié au département de la Loire-Atlantique au titre de l’aide sociale à l’enfance, en application d’une ordonnance de placement provisoire du 1er août 2023, puis d’une ordonnance d’ouverture de tutelle du 12 avril 2024. L’intéressé a bénéficié, après sa majorité, d’une prise en charge du département dans le cadre de contrats « jeune majeur », le dernier d’entre eux étant en cours jusqu’au 31 août 2026. Depuis sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, M. A… s’est investi dans sa scolarité, il a ainsi obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) cuisine le 2 juillet 2025, puis a débuté, à la rentrée de septembre 2025 un bac professionnel hygiène propreté et stérilisation, formation en deux ans, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage conclu du 1er janvier 2026 au 31 août 2027. L’exécution de la décision en litige a pour effet de placer le requérant en situation irrégulière sur le territoire national et ainsi de mettre fin prématurément à son contrat d’apprentissage. Par suite, eu égard aux conséquences graves et immédiates qu’emporte la décision en litige sur la formation de M. A… et la poursuite de son insertion professionnelle, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de justice administrative sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A… au regard de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de le munir sans délai de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros, à verser à Me Le Roy, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Roy, avocate de M. A…, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Le Roy.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 04 mai 2026.
La juge des référés,
C. Martel
La greffière
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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