Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2401647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Benedetti, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- le préfet de l’Essonne a commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante chinoise née le 30 janvier 1978, est entrée en France le 6 mars 2001. Une carte de résident lui a été délivrée pour une période de dix ans expirant le 16 août 2022. Mme A… en a sollicité le renouvellement. Par une décision du 12 septembre 2023, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Concomitamment à sa décision rejetant la demande de renouvellement de carte de résident dont était titulaire Mme A…, qui n’a ni pour objet ni pour effet de l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de l’Essonne a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». La requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que la délivrance de cette carte de séjour temporaire, en lieu et place d’une carte de résident, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que Mme A… est titulaire d’une telle carte, valable jusqu’au 9 avril 2026. La décision attaquée n’est ainsi pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une (…) carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur la consultation du casier judiciaire de Mme A…, faisant mention de la condamnation prononcée à son encontre le 2 juin 2021 par le tribunal correctionnel C…, à une peine d’emprisonnement d’un an, pour des faits de violences habituelles sur mineur de quinze ans n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours, assortie d’un sursis probatoire de deux ans, de l’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction, et de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins. Il ressort des termes de ce jugement, assorti de l’exécution provisoire, produit aux débats par la requérante, que cette condamnation a été prononcée pour des faits commis entre le 1er mars 2014 et le 20 décembre 2019, consistant à gifler sa fille, à lui tirer les cheveux, à pratiquer des étranglements et à lui donner régulièrement des douches froides. Au demeurant, par un jugement du tribunal pour enfants C… du 26 mai 2023, relevant que la fille de la requérante restait très marquée par les violences maternelles subies de manière régulière depuis l’âge de dix ans, la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert prise à son profit a été renouvelée jusqu’au 31 mai 2024. Dès lors, le préfet de l’Essonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que Mme A… représentait une menace pour l’ordre public et qu’il pouvait, pour ce motif, lui retirer sa carte de résident. Ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de l’Essonne du 12 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. La présente instance ne comporte pas de dépens. Les conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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