Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2407752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Alexopoulos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour en France pour une durée d’un an :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 31 mars 2025.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 2 novembre 1995 à Conakry (Guinée), déclare être entré sur le territoire français le 30 août 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le 6 octobre 2023, a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 17 septembre 2024. Par un arrêté du 21 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Si M. A soutient que la décision par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu, méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne formule aucune conclusion aux fins d’annulation de cette décision, laquelle est d’ailleurs inexistante. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A, l’issue de sa demande d’asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () » Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche TelemOfpra, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que le droit au maintien sur le territoire de M. A a pris fin le 17 septembre 2024, date de lecture publique de la décision prise par la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne a pu légalement prendre, le 21 novembre 2024, une décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré sur le territoire français le 30 août 2024, n’a été autorisé à s’y maintenir que durant l’examen de sa demande d’asile, définitivement rejetée par une décision prise par la Cour nationale du droit d’asile le 17 septembre 2024. En outre, il ne justifie d’aucun lien d’une intensité particulière en France, ni d’une quelconque insertion professionnelle. Par ailleurs, s’il souffre d’asthme, traité par Ventoline, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge dans son pays d’origine. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. A n’établit pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Si M. A soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine du fait des autorités en raison d’opinions politiques, il se borne à produire le compte-rendu de son entretien à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, un certificat médical rédigé par un médecin généraliste constatant la cohérence de ses propos avec ses cicatrices et ses troubles psychologiques ainsi que l’attestation d’un proche corroborant ses déclarations, alors qu’au demeurant ni l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d’asile n’ont tenu pour établis les faits présentés et, par suite, la réalité de ses craintes. Dans ces conditions, en l’absence de nouvel élément précis, circonstancié et probant quant à la réalité de ses craintes, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également l’être.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. En premier lieu, dans le cadre de sa demande d’asile, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A a été mis à même de présenter toutes les observations écrites et orales pertinentes sur sa situation personnelle. Il n’avait donc pas à être spécifiquement invité à formuler de nouvelles observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement et des décisions qui l’assortissent. Par ailleurs, il n’établit pas avoir été empêché de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des circonstances de fait mentionnées au point 8, que M. A, entré récemment sur le territoire français, ne justifie ni d’une insertion socio-professionnelle d’une intensité particulière sur le territoire français, ni de liens personnels et familiaux anciens et stables. Dans ces conditions, nonobstant l’absence d’un comportement troublant l’ordre public et d’une précédente mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Alexopoulos et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Daguerre de Hureaux, président ;
Mme Gigault, première conseillère ;
M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roest
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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