Rejet 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 12 déc. 2023, n° 2102704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021 la SCI FCBT Rayol, représentée par Me Diot, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le maire de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer a délivré à Mme B A le permis n° 093 152 19 J0014 en vue de la construction d’une maison individuelle avec piscine sur la parcelle cadastrée section AL n° 77 sise 28 avenue des Anglais au Rayol-Canadel-sur-Mer ;
2°) d’annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle le maire de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer a rejeté sa demande de retrait du permis de construire n° PC 093 152 19 J0014 délivré le 31 juillet 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer et de Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’elle a intérêt à agir.
S’agissant de l’arrêté du 31 juillet 2019 :
— il est entaché de fraude dès lors que la surface de plancher et le volume de la construction figurant dans le permis de construire sont erronés et méconnaissent les dispositions de l’article 17 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le dossier de demande de permis de construire était incomplet en l’absence de plan de situation permettant de localiser le terrain d’assiette du projet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en l’absence de prescription spéciale alors que le projet autorisé ne correspond pas au caractère des constructions avoisinantes et est situé dans un espace naturel protégé ;
— les illégalités relatives à la surface de plancher de l’espace sanitaire ne sont pas régularisables.
S’agissant de la décision du 9 août 2021 :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le permis litigieux est entaché de fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer, représentée par Me Bauducco, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande qu’il soit sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et, en tout état de cause, demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé ;
— à titre infiniment subsidiaire, que les illégalités éventuelles entachant le permis de construire sont régularisables sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
La requête a été communiquée le 18 novembre 2021 à Mme B A qui n’a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces à l’instance.
Par ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 23 août 2022.
Par un courrier en date du 26 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête pour les deux décisions attaquées, en application de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle ne justifie pas d’une qualité, telle que la qualité de propriétaire, lui donnant intérêt à agir au 5 juin 2019, date d’affichage de la demande de permis de construire en mairie dont elle demande le retrait pour fraude et l’annulation du refus de retrait pour fraude.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 26 et 28 septembre 2023, la SCI FCBT Rayol a produit ses observations sur le moyen d’ordre public.
Par des pièces, enregistrées le 1er octobre 2023, Mme A a produit ses observations sur le moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2023 :
— le rapport de Mme Le Gars ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— les observations de Me Gaulmin représentant la SCI FCBT Rayol ;
— les observations de Me Bauducco représentant la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer ;
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 juillet 2019, le maire de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer a délivré à Mme B A, le permis n° 093 152 19 J0014 en vue de la construction d’une maison individuelle avec piscine, sur la parcelle cadastrée section AL n°77 sise 28 avenue des Anglais au Rayol-Canadel-sur-Mer. Par un courrier en date du 23 juin 2021, la SCI FCBT Rayol a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé au maire de procéder au retrait du permis de construire litigieux pour, d’une part, fraude, d’autre part, constat d’interruption et de non-conformité des travaux. Par une décision du 9 août 2021, le maire de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer a rejeté la demande de l’intéressée. La SCI FCBT Rayol demande l’annulation de cette décision ainsi que de l’arrêté du 31 juillet 2019.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ». L’article L. 600-1-3 du même code dispose que : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ». Par ailleurs, l’intérêt à agir à l’encontre du refus de retrait d’un permis de construire est apprécié au regard de l’intérêt à contester le permis de construire lui-même.
3. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté, acte administratif dont les mentions font foi en l’absence de commencement de preuve contraire, que la demande de permis de construire n° PC 083 152 19 J0014 a été affichée en mairie le 5 juin 2019. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la SCI FCBT Rayol a acquis la parcelle cadastrée section AL n° 54 jouxtant le terrain d’assiette du projet le 29 mai 2020, soit postérieurement à la date d’affichage en mairie de la demande de permis de construire en litige. Ainsi, en application des dispositions précitées, la SCI FCBT Rayol, qui ne fait état d’aucune circonstance particulière, ne dispose pas de la qualité donnant intérêt à agir contre le permis de construire délivré le 31 juillet 2019. Par voie de conséquence, la société requérante n’a pas davantage intérêt à agir contre la décision de refus de retrait dudit permis de construire en date du 9 août 2021.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que la SCI FCBT Rayol n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2019 ni, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 9 août 2021.
Sur les frais d’instance :
5. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI FCBT Rayol, la somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la société requérante au titre des frais liés au litige.
DECIDE
Article 1er : La requête de la SCI FCBT Rayol est rejetée.
Article 2 : La SCI FCBT Rayol versera à la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI FCBT Rayol, à la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer et à Mme B A.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
La présidente,
Signé :
M. DOUMERGUE La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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