Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 6 nov. 2025, n° 2401039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2024, la Selarl Franklin Bach, agissant ès qualité de représentant légal de la société Batipro, représentée par Me De La Chapelle, demande au tribunal de prononcer la décharge, subsidiairement la réduction, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Batipro a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Saint-Denis à raison des locaux professionnels situés aux 317, 317A, 317B et 317C rue du Maréchal Leclerc dans l’immeuble Galerie du centre.
Elle soutient qu’elle peut prétendre au bénéfice de l’exonération prévue par l’article 1383 C ter du code général des impôts pour les locaux occupés par les sociétés Aux lingots d’or, Form C’Pro et N.C. Meubles et Articles Divers.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Ramin ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’exercice libéral à responsabilité limitée Franklin Bach, agissant ès-qualités de représentant légal de la société Batipro, demande la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Batipro a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Saint-Denis à raison des locaux commerciaux situés aux 317, 317A, 317B et 317C rue du Maréchal Leclerc dans l’immeuble Galerie du centre.
2. Aux termes de l’article 1383 C ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Sauf délibération contraire (…) les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (…) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. (…). L’exonération s’applique aux immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A ainsi qu’aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022, à un établissement remplissant les mêmes conditions (…) Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret ».
3. Aux termes de l’article 315 quindecies A de l’annexe III au même code : « I. – Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 C ter du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties adresse au service des impôts du lieu de situation des immeubles une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des immeubles concernés ainsi que les informations suivantes : a) L’activité exercée à titre principal dans l’immeuble ; b) Le nombre de salariés de l’entreprise exploitante au 1er janvier 2015 ou à la date de sa création ou de son début d’activité dans l’immeuble, si elle est postérieure ; c) Le cas échéant, l’option pour le régime d’exonération prévu à l’article 1383 C ter du code général des impôts ; d) Le montant du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé au cours de la période de référence retenue pour l’imposition de cotisation foncière des entreprises établie au titre de l’année 2015 pour l’établissement exploité dans l’immeuble susceptible de bénéficier de l’exonération ; e) Le total de bilan, au terme de la même période. (…) Ces informations sont accompagnées d’une déclaration sur l’honneur de l’entreprise exploitante que la condition mentionnée au 3° du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts est satisfaite. II. – La déclaration mentionnée au I est souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l’immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l’article 1383 C ter du code général des impôts. (…) ».
4. Il est constant que la société Batipro n’a fourni avant le 1er janvier de l’année 2021 ni la déclaration prévue par les dispositions précitées de l’article 315 quindecies A de l’annexe III au code général des impôts, ni les éléments justifiant que les sociétés locataires réunissaient les conditions prévues pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 C ter dudit code. S’il est possible, sauf disposition contraire, de solliciter, dans le délai de réclamation, le bénéfice d’un avantage fiscal soumis à déclaration, elle ne justifie ni même n’allègue avoir produit ces éléments à l’appui de sa réclamation du 26 décembre 2022, alors que l’administration fait valoir qu’elle s’est bornée à produire la liste des occupants en décembre 2020, leur activité décrite très succinctement et la surface des locaux. A les supposer suffisants, les éléments apportés à l’appui de sa requête introductive d’instance ont été adressés le 4 août 2024, après l’expiration du délai de réclamation prévu à l’article R.196-2 du livre des procédures fiscales. La société Batipro ne peut, dans ces conditions, prétendre au bénéfice de l’exonération sollicitée. Elle n’est, dès lors, pas fondée à demander la décharge des cotisations en litige.
E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Batipro est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Franklin Bach, agissant ès qualité de représentant légal de la société Batipro, et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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