Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 oct. 2025, n° 2510684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2025, Mme A… B… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours.
Elle soutient que :
– elle a déposé une première demande d’admission exceptionnelle au séjour le 3 juin 2024, puis une seconde le 6 novembre 2024 sur le site Démarches simplifiées ; malgré plusieurs relances, elle n’a jamais été convoquée ;
– il existe une situation d’urgence dès lors que le silence de la préfète la prive d’un titre de séjour, et donc de la possibilité de travailler légalement et de bénéficier des droits sociaux, cette situation fragilisant la stabilité de sa vie familiale ; elle réside depuis plus de sept ans en France, où elle vit avec son époux, en situation régulière, et sa fille ; elle est titulaire de deux diplômes français et cofondatrice d’une association locale ; elle a été recrutée par les Hospices civils de Lyon, mais ne peut pas commencer à travailler sans document de séjour ; elle est maintenue dans une situation de précarité, alors qu’elle remplit les critères pour obtenir sa régularisation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter, par une ordonnance motivée, une requête sans audience et sans mener de procédure contradictoire lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante haïtienne née le 20 septembre 1991, est entrée en France le 3 septembre 2018 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » expirant le 31 décembre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 21 novembre 2022. En juin 2024, elle a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale » par courrier postal. Puis, elle a déposé une demande de rendez-vous le 6 novembre 2024 sur le site Démarches simplifiées.
Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B… expose qu’elle n’a toujours pas obtenu de rendez-vous en dépit de plusieurs relances, ce qui l’empêche de travailler légalement, alors qu’elle s’est vue proposer un emploi d’aide-soignante au sein des Hospices civils de Lyon, et de bénéficier des droits sociaux. Toutefois, alors que la demande de rendez-vous de la requérante, déposée il y a moins d’un an, demeure récente, les éléments exposés relatifs à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle justifierait le traitement prioritaire de sa demande. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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