Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2206680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 19 mars 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
2ème chambre Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Marty-Etcheverry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer émise le 25 avril 2022 pour le recouvrement de la somme de 849 339,23 euros ;
2°) de condamner la direction régionale des finances publiques de Languedoc-Roussillon et de l’Hérault à lui verser la somme de 62 437, 60 euros en répétition du paiement indu effectué le 30 juin 2015 ;
3°) d’assortir ce règlement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
4°) de juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2015 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 800 euros à verser à son conseil en application de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la prescription extinctive de l’article 2219 du code civil étant acquise au 19 juin 2013, aucune mesure d’exécution ni aucun paiement ne pouvait intervenir sur la base d’une créance qui n’existait plus, son notaire ne pouvait effectuer un virement direct le 30 juin 2015 de 62 437,60 euros à la direction régionale des finances publiques ;
- au regard de l’ancienneté de l’affaire, de la résistance abusive de l’administration et de la situation financière de M. A…, il y a lieu d’assortir le remboursement de la somme payée à tort d’une astreinte.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête et à ce que M. A… soit condamné à verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du le code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de remboursement est tardive, le délai de droit commun de 5 ans de l’article 2224 du code civile étant expiré ; ce délai a commencé à courir le 30 juin 2005 après le paiement reçu par la direction départementale des finances publiques le 2 juillet suivant ; si le point de départ retenu est l’arrêt de la cour administrative d’appel du 21 novembre 2016 renvoyant le requérant vers l’ordre judiciaire pour contester le bien-fondé, le délai est aussi expiré ; il est tout aussi expiré si est retenu comme point de départ la réponse de l’administration du 27 janvier 2017 de refus de remboursement indiquant les voies et délais de recours ;
- la mise en demeure du 5 mai 2015 n’a pas été contestée devant le juge de l’exécution, ni le titre de perception du 10 avril 2013 ;
- le requérant a reconnu la dette par courriers des 5 et 15 juin 2015 et en effectuant le paiement ;
- le requérant ne peut pas se prévaloir de l’annulation du titre de perception émis à l’encontre de la SNC A… qui concerne une créance distincte ;
- le requérant ne peut pas se prévaloir d’une situation d’indigence.
Par une lettre du 27 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la mise en demeure émise à l’encontre de la SNC A… et Cie, en l’absence de qualité pour la demander.
M. A… a présenté des observations au moyen soulevé d’office le 9 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 4 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision n° 249871 du 16 février 2005, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a condamné la commune de Saint-Gély-du-Fesc à verser, notamment, à M. A… la somme de 45 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1995. Le trésorier des Matelles, après avoir versé à tort à M. A…, le 5 février 2008, une somme de 62 437,60 euros en exécution de cette décision, a sollicité de l’intéressé, par courrier du 13 mars 2012, le reversement de cette somme. Par jugement n° 1201647 du 4 avril 2013, le tribunal a rejeté la requête de M. A… tendant à la décharge de l’obligation qui résulterait de ladite demande de reversement. Puis, le 10 avril suivant, la directrice régionale des finances publiques de Languedoc-Roussillon et du département de l’Hérault a émis un titre de perception aux fins d’obtenir répétition de l’indu résultant du paiement effectué par la trésorerie des Matelles. Par jugement n° 1304470 du 19 mars 2015, le tribunal a rejeté la requête de M. A… aux fins de décharge de l’obligation de payer la somme de 62 437,60 euros à la commune de Saint-Gély-Du-Fesc. Une mise en demeure a été émise le 5 mai 2015 pour le recouvrement de cette somme et M. A… s’est acquitté le 30 juin 2015 du paiement. A la suite de l’annulation du jugement du 19 mars 2015 par un arrêt n° 15MA02218 de la cour administrative d’appel de Marseille du 21 novembre 2016, comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour connaître du litige, M. A… a sollicité une nouvelle fois, par courrier du 24 novembre 2016, l’annulation du titre de perception. Par décision du 27 janvier 2017, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a rejeté sa demande. Par ailleurs, la SNC A… et Cie, dont M. A… est associé, a été rendue destinataire d’une mise en demeure de payer émise le 25 avril 2022 pour le recouvrement de la somme de 849 339,23 euros. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de la mise en demeure du 25 avril 2022 de payer la somme de 849 339,23 euros et le remboursement de la somme de 62 437,60 euros avec intérêt à compter du 30 juin 2015.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure :
2. La mise en demeure dont l’annulation est sollicitée a été émise à l’encontre de la SNC A… et Cie pour le recouvrement de la somme de 849 339,23 euros. M. A…, qui n’est pas le débiteur de cette somme et n’est pas concerné, en son nom personnel, par cet acte de poursuite, n’a pas qualité pour en demander l’annulation. Ses conclusions présentées à ce titre sont dès lors irrecevable et doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remboursement de la somme de 62 437,60 euros :
3. Il résulte de l’instruction que, par la décision précitée du 16 février 2005, le Conseil d’Etat a aussi condamné la commune de Saint-Gély-du-Fesc à verser à la SNC A… et Cie la somme de 550 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1995. Par notification du 7 avril 2005, la société Unistrat Assurances a procédé par voie d’huissier à une saisie-attribution entre les mains du trésorier des Matelles, comptable public chargé du versement de l’indemnité, pour obtenir le paiement d’une créance détenue sur la SNC A… et Cie. Le 19 mai 2005, la commune de Saint-Gély-du-Fesc a mandaté la somme de 772 126,23 euros au bénéfice de la société Unistrat assurances. Par jugement du 7 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Montpellier, juge de l’exécution saisi par la SNC A… et Cie, a entériné la saisie-attribution pratiquée par la société Unistrat Assurances. Le 1er février 2008, le trésorier des Matelles a néanmoins payé le mandat émis par la commune de Saint-Gély-du-Fesc au profit de la SNC A… et Cie pour un montant de 772 126,23 euros. Par arrêt du 4 août 2011, la cour d’appel de Montpellier, saisie par la SNC A… et Cie, a confirmé le jugement du 7 novembre 2005. Par courrier du 12 novembre 2011, confirmé par un courrier du 13 mars 2012, le trésorier des Matelles a adressé à la SNC A… et Cie une demande de reversement amiable de la somme de 772 126,23 euros. Par jugement n° 1201647 du 4 avril 2013, confirmé par un arrêt n° 13MA02387 de la cour administrative d’appel de Marseille du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête présentée par la SNC A… et Cie tendant à la décharge des sommes dont le paiement est demandé. Le 10 avril 2013, la direction régionale des finances publiques de Languedoc-Roussillon et de l’Hérault a émis à l’encontre de la SNC A… et Cie un titre de perception de la somme de 772 126,23 euros. Par jugement n° 1304469 du 19 mars 2015, le tribunal a rejeté la requête de la SNC A… dirigée contre ce titre. Ce jugement a été annulé par un arrêt n° 15MA02217 de la cour administrative d’appel de Marseille du 21 novembre 2016, la demande étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Dans le même temps, une mise en demeure de payer la somme globale de 849 339,23 euros (772 126,23 euros en principal et 77 213 euros de majorations de retard) a été signifiée à la SNC A… et Cie par acte d’huissier du 28 juillet 2015 et la direction régionale des finances publiques de l’Hérault a assigné devant le tribunal de commerce les associés de cette société en vue d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 849 339,23 euros. Par jugement du 14 novembre 2016, le tribunal a, notamment, condamné les associés de la SNC A… et Cie au paiement de cette somme. Toutefois, par un arrêt du 17 septembre 2019 devenu définitif en l’absence de pourvoi en cassation, la cour d’appel de Montpellier a infirmé ce jugement en considérant que l’action engagée à l’encontre des associés était atteinte par la prescription. Dans les suites de cet arrêt, la mise en demeure de payer la somme de 849 339,23 euros émise le 25 avril 2022 à l’encontre de la SNC A… et Cie a été annulée par un titre émis le 26 juillet suivant.
4. Si M. A… se prévaut de cet arrêt de la cour d’appel de Montpellier et du titre d’annulation du 26 juillet 2022 pour soutenir que la créance de 62 437,60 euros que détient l’administration à son encontre est atteinte par la prescription et qu’aucun paiement ne pouvait intervenir à la date à laquelle son notaire a effectué un virement direct le 30 juin 2015 à la direction régionale des finances publiques, cet arrêt, qui concerne le requérant seulement en tant qu’associé de la SNC A… et Cie, est sans lien avec la créance en cause correspondant à une indemnisation perçue par M. A… en réparation de son préjudice moral et professionnel. Il suit de là qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault, de rejeter les conclusions présentées par M. A… tendant au reversement de la somme de 62 437,60 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme à verser au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur départemental des finances publiques de l’Hérault présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 janvier 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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