Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 18 nov. 2025, n° 2505251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête n° 2505249 enregistrée le 15 avril 2025, M. D… A…, représenté par Me Lalevic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle notamment au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 octobre 2025 à 12 heures.
II. Par une seconde requête n° 2505251, enregistrée le 15 avril 2025, Mme E… A…, représentée par Me Lalevic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre au le préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle notamment au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de sa décision au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Freydefont.
Ni les requérants, ni le défendeur n’étaient présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant serbe né le 21 mai 1979, a déclaré être entré en France le 4 aout 2018. Sa conjointe, Mme E… A…, ressortissante serbe née le 11 juin 1986, a déclaré être entrée en France le 15 juin 2019. M. et Mme A… ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 13 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de leur délivrer le titre demandé, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par une première requête n° 2505249, M. A… sollicite l’annulation de l’arrêté la concernant. Par une seconde requête n° 2505251, Mme. A… sollicite l’annulation de l’arrêté la concernant.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2505249 et n° 2505251 concernent la situation d’époux ayant déposé deux demandes de titres de séjour sur le même fondement, présentent à juger des questions comparables concernant leur droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) » Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… sont sans emploi. Si Mme A… prétend qu’elle dispose de nombreux membres de sa famille en France, notamment des cousins, elle ne le démontre pas. Au demeurant, cette circonstance, à la supposer établie, serait insuffisante à justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, si les requérants établissent qu’ils procèdent à leurs déclarations de revenus, que leurs deux enfants, B… et C…, nés en 2012 et 2014 en Serbie, ont toujours été scolarisés en France et obtiennent d’excellents résultats scolaires et enfin que la famille est très appréciée des voisins, ces circonstances, pour louables qu’elles soient, ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser l’existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions susvisées. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est infondé et sera écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si les requérants se prévalent de ces stipulations, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme A…, qui résident en France depuis respectivement 7 et 6 ans à date de la décision attaquée, sont sans emploi ; s’ils allèguent être sans attaches dans leur pays d’origine, ils ne l’établissent pas, alors même que Mme A… déclarait dans sa demande de titre de séjour que sa mère résidait toujours en Serbie et que M. et Mme A… ont respectivement passé 39 et 33 ans dans leur pays d’origine. En tout état de cause, et quand bien même les enfants ont toujours été scolarisés en France, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine des requérants qui possèdent tous les deux la nationalité serbe. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas non plus entaché ses arrêtés d’erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés. Quant au moyen tiré de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les requérants ne sauraient utilement invoquer à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français les dispositions de cet article relatives à l’admission exceptionnelle au séjour qui ne prévoient pas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit ; ce moyen sera donc écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme A… doivent être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme E… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le vice-président rapporteur,
C. Freydefont
L’assesseure la plus ancienne,
S. Tiennot
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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