Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2025, n° 2504664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du président
d’Aix-Marseille Université a refusé son admission en Master 2 « Médicaments et produits de la santé – Parcours pharmacocinétique » au seinde la faculté de Pharmacie et la décision du 27 janvier 2025 a rejeté sa candidature en Master 1 « Ingénierie de la santé -Parcours médicaments et produits de la santé » dans la même faculté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu du calendrier universitaire et des contraintes que connaissent les étudiants internationaux ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
— la décision de réorientation a été prononcée en dehors de la plateforme Campus France, dans un temps très bref empêchant de maintenir sa candidature à un Master 1 ;
— la décision refusant son admission en Master 2 ne comporte pas de justification complémentaire au motif de celle-ci ;
— elle est fondée sur une rupture d’égalité de traitement dans l’évaluation de son dossier de candidature ;
— la décision le place dans une situation d’exclusion injustifiée du dispositif de formation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le numéro 2504662 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B titulaire du diplôme de docteur en Médecine délivré par l’Université de Blida, en Algérie où il réside, a présenté auprès d’Aix-Marseille Université (AMU) sa candidature afin d’être admis en Master 1 « Ingénierie de la santé Parcours Médicaments et produits de santé » au sein de la faculté de Pharmacie. Par décision du 27 janvier 2025, le président de l’université a réorienté l’intéressé vers un parcours Master 2 et sollicité de sa part de choisir le parcours correspondant à son projet professionnel et ses motivations. Par décision notifiée le 14 avril 2025, le président a refusé son admission au Master 2 « Médicaments et produits de la santé – Parcours pharmacocinétique ». M. B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à ce qu’il soit ordonné la suspension de l’exécution des décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Par ailleurs, l’article R. 431-8 du code de justice administrative dispose que : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ».
4. D’une part, la décision du président d’Aix-Marseille Université du 27 janvier 2025 orientant le requérant vers un parcours de Master 2, compte tenu de son dossier révélant qu’il a déjà atteint le niveau de Master 1, à la date de la présente ordonnance, a épuisé ses effets. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de son exécution.
5. D’autre part, le requérant, qui réside en Algérie, n’est pas représenté par un avocat, n’a pas fait élection de domicile en France ou sur un territoire de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Ainsi, la demande tendant à la suspension de la décision du président d’AMU refusant son admission en Master 2 est manifestement irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête dirigées contre la décision du président d’AMU précitée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du président d’Aix-Marseille Université du 27 janvier 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera, pour information, adressée à Aix-Marseille Université.
Fait à Marseille, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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