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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2300479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 12 avril 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la société anonyme (SA) Electricité de France (EDF) de déposer, à ses frais, les poteaux électriques installés sur sa parcelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31 janvier 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de lui verser la somme de 39 500 euros à titre d’indemnisation.
Elle soutient que :
- le refus de déplacer les poteaux électriques est entaché d’une erreur de droit, la société EDF ne disposant d’aucun titre autorisant leur implantation ;
- le refus de déplacer ces poteaux est nul en ce qu’il porte atteinte à son droit de propriété puisqu’il fait obstacle à la vente de la parcelle ;
- sa demande indemnitaire est fondée sur les dispositions des articles 545 du code civil et L. 323-7 du code de l’énergie.
La requête a été communiquée à la société EDF, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code civil ;
- le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est propriétaire indivise de la parcelle cadastrée EH 56 située sur le territoire de la commune du Tampon. Par un courrier du 7 décembre 2022, reçu le 13 décembre suivant, elle a sollicité auprès de la société EDF la suppression et le déplacement de plusieurs poteaux électriques installés sur cette parcelle. Par un courrier électronique du 25 janvier 2023, la société EDF a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’enjoindre à la société EDF de déposer les poteaux électriques ou, à titre subsidiaire, de l’indemniser.
Sur les conclusions tendant à la dépose des poteaux électriques :
Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En ce qui concerne l’irrégularité de l’emprise :
Aux termes de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, dont les dispositions sont désormais reprises par les articles L. 323-3 et suivants du code de l’énergie : « (…) / La déclaration d’utilité publique d’une distribution d’énergie confère, en outre, au concessionnaire (…) le droit : / 1° D’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d’électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments (…) ; / 2° De faire passer les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés privées (…) ; / 3° D’établir à demeure (…) des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ; (…) / L’exécution des travaux prévus aux alinéas 1° à 4° ci-dessus doit être précédée d’une notification directe aux intéressés et d’une enquête spéciale dans chaque commune ; elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des tracés par le préfet. / (…) ». L’article 1er du décret du 6 octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, applicable au litige, dispose que : « Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d’appui, de passage, (…) prévues au troisième alinéa de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article. / Cette convention produit, tant à l’égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les effets de l’approbation du projet de détail des tracés par le préfet (…) ». Il résulte de ces dispositions que les servitudes mentionnées par l’article 12 de la loi du 15 juin 1906, codifié aux articles L. 323-3 et suivants du code de l’énergie, peuvent être instituées soit par déclaration d’utilité publique des travaux d’établissement de ces ouvrages, soit par la signature d’une convention entre le concessionnaire d’un service de distribution d’énergie et le propriétaire de la parcelle concernée.
Les trois poteaux électriques en litige présentent le caractère d’ouvrage public. Il est constant que ces poteaux ont été installés en 2002 et 2003 sur la parcelle dont Mme B… est propriétaire. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une déclaration d’utilité publique ou qu’une servitude conventionnelle ait précédé leur installation. Dans ces conditions, et en l’absence de déclaration d’utilité publique ou d’une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire prévue par les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 6 octobre 1967, les poteaux sont irrégulièrement implantés sur le terrain de la requérante.
En ce qui concerne la régularisation de l’implantation de l’ouvrage :
Il résulte de l’instruction qu’aucune régularisation n’est possible puisque Mme B… a refusé de signer une convention de servitude pour régulariser l’implantation des ouvrages publics en cause sur sa propriété. Aucune procédure d’expropriation n’a par ailleurs été envisagée par la société EDF.
En ce qui concerne la dépose des poteaux :
Il résulte de l’instruction que les poteaux électriques en litige, bien que situés en bordure de voie, à l’extrémité du terrain de la requérante, supportent des câbles qui traversent, par voie aérienne, le terrain de Mme B…. Par ailleurs, il est constant que les poteaux n’ont d’autre fonction que d’alimenter en électricité quatre parcelles voisines. La société EDF ne fait valoir aucun motif d’intérêt général qui nécessiterait le maintien en l’état de ces ouvrages. En outre, la société EDF a, en février 2023, présenté à Mme B… un devis comprenant la dépose des poteaux électriques et la mise en œuvre d’un réseau souterrain. Elle ne se prévaut ainsi d’aucune difficulté technique ou financière particulière engendrée par la dépose des poteaux, qui n’entraînerait donc aucune atteinte excessive à l’intérêt général. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B… et d’ordonner la dépose des poteaux en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à la société EDF de déposer les trois poteaux électriques en litige dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la société EDF de déposer les poteaux électriques situés sur la propriété de Mme B… dans un délai de quatre mois à compter de notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la société Electricité de France.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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