Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 2 mars 2026, n° 2302352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril 2023, 9 juin 2023 et 15 février 2024, la société GPRM SPRL, représentée par Me Brunner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de Guebwiller s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 8 décembre 2022 en vue de la division du terrain cadastré section 11 n° 351 situé 3 route de Soultz pour en détacher deux lots en vue de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Guebwiller la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire de la commune de Guebwiller a estimé que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France était un avis conforme et s’est ainsi, à tort, cru en situation de compétence liée ;
- c’est par une erreur d’appréciation que le maire de Guebwiller a, pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, estimé que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai 2023 et 27 septembre 2023, la commune de de Guebwiller, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Me Vilchez, représentant la commune de Guebwiller.
La société GPRM SPRL n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1.
Le 8 décembre 2022, la société GPRM SPRL a déposé une déclaration préalable en vue de la division du terrain cadastré section 11 n° 351 situé 3 route de Soultz pour en détacher deux lots à construire. Par un arrêté du 2 février 2023, dont la déclarante demande l’annulation, le maire de Guebwiller s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 février 2023 :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « (…) II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. (…) / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. (…) ». En outre, l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. ».
3.
Il résulte de ces dispositions que ne peuvent être délivrées qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France ou, le cas échéant, du préfet de région, les autorisations d’urbanisme portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause. En outre, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
4.
Il ressort des pièces du dossier que si le terrain d’assiette du projet en litige est situé dans les abords du parc de la Marseillaise, de l’Eglise Notre Dame et de l’hôtel du Grand Doyenné, monuments historiques classés ou inscrits et inventoriés par le service de l’inventaire et du patrimoine, il n’est pas situé dans le champ de visibilité de ces monuments historiques. Dans ces conditions, et alors qu’aucun périmètre de protection n’a été délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 du code de l’urbanisme, l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France n’était pas requis pour délivrer l’autorisation d’urbanisme en litige.
5.
Si l’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable le 26 janvier 2023, qui est mentionné dans les visas de l’arrêté attaqué, un tel motif n’atteste pas, par lui-même, de ce que le maire s’est cru lié par l’avis de l’architecte des bâtiments de France, alors au demeurant qu’il résulte de ce qui a été exposé précédemment que cet avis était un avis simple et qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le maire se serait estimé en situation de compétence liée. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire de la commune de Guebwiller a estimé que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France était un avis conforme et s’est ainsi, à tort, cru en situation de compétence liée.
6.
En second lieu, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée le 8 décembre 2022 par la société GPRM SPRL, le maire de la commune de Guebwiller s’est fondé sur la circonstance que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et celles de l’article UB7.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
7.
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme repris à l’article UB7.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
8.
Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou paysage de nature à fonder le refus de l’autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de celle-ci, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il lui appartient de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la co-visibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
9.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de l’architecte des bâtiments de France et des photographies versées par les parties, que la division parcellaire projetée est située à l’intérieur d’un parc arboré, ceint d’un mur bahut de haute taille en moellons de grès à bossage rustique surmonté d’une grille en fer forgé, à proximité immédiate de la villa Koch, édifice de style Louis XIII particulièrement remarquable au plan architectural. Le terrain d’assiette du projet en litige se trouve également à moins de 500 mètres du parc de la Marseillaise, de l’Eglise Notre Dame et de l’hôtel du Grand Doyenné, monuments historiques classés ou inscrits et inventoriés par le service de l’inventaire et du patrimoine, et fait face, de l’autre côté de la route de Soultz, à un bâtiment remarquable. Toutefois, il est également entouré de constructions récentes, sans intérêt patrimonial particulier, qui ont nécessité pour certaines d’entre elles de procéder à des ouvertures dans le mur bahut en grès qui les entoure. Il est en outre situé à proximité d’un supermarché. Ainsi le projet est implanté au sein d’un secteur ne présentant pas d’harmonie en termes architectural et patrimonial. Au surplus, s’il consiste à diviser la parcelle cadastrée section 11 n° 351 pour en détacher deux lots à bâtir par l’implantation, en premier rideau par rapport à la route de Soultz, de deux maisons ou d’une maison et un cabinet de kinésithérapie, dont la construction supposera d’abattre une partie des arbres du parc, comprenant plusieurs essences présentant un intérêt écologique et paysager particulier, et de créer un accès via la route de Soultz par la réalisation de deux ouvertures dans le mur en grés des Vosges remarquable précité, le terrain en litige, le mur de clôture précité et les arbres de la villa Koch auxquels le projet est susceptible de porter atteinte, ne font l’objet d’aucune protection particulière par le plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, et en l’absence également de covisibilité avec les monuments historiques précités, le projet attaqué n’est pas de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c’est par une erreur d’appréciation que le maire de Guebwiller a, pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, estimé que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que la société GPRM SPRL est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 février 2023 attaqué.
Sur les frais liés au litige :
11.
Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Guebwiller le paiement de la somme de 1 500 euros à la société GPRM SPRL, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de la société requérante, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de Guebwiller au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
L’arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de Guebwiller s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 8 décembre 2022 par la société GPRM SPRL est annulé.
La commune de Guebwiller versera à la société GPRM SPRL une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions de la commune de Guebwiller présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à la société GPRM SPRL et à la commune de Guebwiller. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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