Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 24 déc. 2025, n° 2501825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Société Electricité Baptiste Service ( SEBS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, la Société Electricité Baptiste Service (SEBS) doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2025 notifiée le 17 octobre suivant par laquelle le ministère des armées a rejeté son offre à l’issue de la procédure de passation de marché public concernant la rénovation de bâtiments au parc des casernes à Saint-Pierre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Par sa requête, la Société Electricité Baptiste Service (SEBS) conteste son éviction à l’issue de la procédure menée par la ministre des armées en vue de l’attribution d’un marché public de travaux portant sur la rénovation de bâtiments dans le parc des casernes à Saint-Pierre, à l’issue de laquelle son offre a été classée en 3ème position. Elle soutient que ce marché était primordial à son activité et que son éviction pourrait mettre en péril sa visibilité et le maintien de certains emplois. Ce faisant, la société requérante, qui ne conteste pas le classement de son offre, ne soulève qu’un moyen inopérant. Dans ces conditions, la requête de la SEBS doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Société Electricité Baptiste Service est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Electricité Baptiste Service.
Fait à Saint-Denis, le 24 décembre 2025.
La présidente par intérim du tribunal,
BLIN
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants de France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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