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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 avr. 2026, n° 2605186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bert Lazli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 clôturant sa demande présentée sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France, dans l’attente du jugement à intervenir ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, dans l’attente du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée, qu’elle a présenté une demande complète de renouvellement de son titre de séjour le 26 novembre 2025, ainsi qu’une demande de titre présentées en tant que chercheur d’emploi et de salarié, que sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant a été clôturée le 2 décembre 2025, qu’elle a été convoquée le 24 décembre 2025 dans le cadre de ses autres demandes de titre de séjour, qu’elle se retrouve dans l’impossibilité d’accepter l’offre d’emploi qui lui a été proposée, qu’elle se retrouve en difficultés financières et ne peut pas davantage poursuivre sa formation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que l’auteur de l’acte est incompétent, que les décisions sont dépourvues de toute motivation concernant les demandes de titre de séjour concernées, que les décisions révèlent une absence d’examen de sa demande de renouvellement de titre en qualité d’étudiant, que l’arrêté du 20 janvier 2026 est entaché d’erreur de fait dans la mesure où son diplôme datait de 20 janvier 2025 et révèle une absence d’examen de sa demande présentée en tant que salariée, que l’arrêté du 20 janvier 2026 méconnaît les articles L. 421-1 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle répond à ses conditions, que le refus de renouvellement de son titre méconnaît l’article L. 422-1 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors qu’elle n’a pas demandé le renouvellement de son précédent titre de séjour portant la mention « étudiant », mais uniquement la délivrance d’un titre portant la mention « recherche d’emploi », qu’elle a présenté sa demande le 3 décembre 2025, soit plus d’un an après avoir obtenu son diplôme le 18 novembre 2024, se plaçant elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me Bert Lazli, assistant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante togolaise née le 30 janvier 2000 à Lomé (Togo), a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 22 décembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne le refus d’enregistrement du 2 décembre 2025 :
Les moyens invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension du refus d’enregistrement du 2 décembre 2025.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour :
S’agissant de l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que, parallèlement à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, Mme A… a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » le 24 décembre 2025. Si le préfet fait valoir en défense que Mme A… ne justifie pas de la condition d’urgence définie au point précédent, il ne conteste pas sérieusement la circonstance que Mme A… se retrouve dans l’impossibilité d’accepter l’offre d’emploi qui lui a été proposée et qu’elle se retrouve désormais en difficultés financières. De plus et contrairement à ce qu’affirme le préfet en défense, Mme A… n’a pas attendu plus d’un an après l’obtention de son diplôme le 20 janvier 2025 pour demander le titre de séjour litigieux. Par suite et dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Les moyens tirés de l’erreur de fait, dans la mesure où son dernier diplôme datait du 20 janvier 2025, et de l’absence d’examen de sa demande présentée en tant que salariée sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, Mme A… est fondée à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. La suspension prononcée ne l’oblige cependant pas à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de la décision administrative, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
La suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 implique nécessairement pour le préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans un délai d’une semaine, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’arrêté du 20 janvier 2026 du préfet de Seine-et-Marne portant refus de titre de séjour est suspendu.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans un délai d’une semaine, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de Seine-et-Marne
Fait à Melun, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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