Désistement 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2604541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Adrien, demande au juge des référés :
1°) d’être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 5 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et conservatoire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de la munir, dans cette attente et sans délai, d’un document de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français et l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision préjudicie gravement et immédiatement à sa situation dès lors qu’elle est en situation régulière depuis plus de 40 ans, que son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 13 janvier 2026 et que ses prestations sociales ont été suspendues alors qu’elle a cinq enfants de nationalité française dont une dont le taux d’incapacité a été reconnu à 80% par la MDPH dont elle s’occupe.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la demande de la requérante est toujours en cours d’instruction, qu’elle a été convoquée à la préfecture de police pour un rendez-vous en date du 24 février 2026 et qu’elle a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 mai 2026.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2026, Mme A… conclut au non-lieu à statuer sur la requête et indique maintenir sa demande de remboursement des frais irrépétibles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2604542 tendant à l’annulation de l’arrêté de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique du 19 février 2026 tenue en présence de M. Wolfman, greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine, née le 3 septembre 1969, a bénéficié d’une carte de résident valable du 14 octobre 2015 au 13 octobre 2025. Elle a sollicité le renouvellement de cette carte de résident le 5 août 2025. Une décision implicite de rejet de cette demande de renouvellement de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, soit le 5 décembre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2026, Mme A… a conclu au non-lieu à statuer sur sa requête et maintenu uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit, ce faisant, être regardée comme se désistant des conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Adrien en application des dispositions précitées, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Adrien une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Adrien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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