Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 avr. 2026, n° 2605183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me de Oliveira, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 avril 2026 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors qu’elle n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour ; que la décision attaquée fait obstacle à l’attribution d’un logement social ; qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour interviendra le 12 juin 2026 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dès lors que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle a déposé un dossier complet ; que le retard dans le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour est imputable à un dysfonctionnement de l’administration ; que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605181 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / (…) ».
3. Mme B… A… était titulaire, jusqu’au 4 février 2026, d’un visa de long séjour valant titre de séjour. Elle a déposé une demande de titre de séjour au moyen du téléservice dénommé « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), visé à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une attestation dématérialisée de dépôt en ligne d’une demande de renouvellement de titre de séjour, qui précise qu’elle ne constitue pas une preuve de régularité de son séjour, lui a été délivrée. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision rejetant une demande de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de titre de séjour de la requérante serait intervenue. Les conclusions à fin d’annulation d’une décision du 10 février 2026 rejetant une telle demande, présentées par Mme A… à l’appui de sa requête n° 2601181, qui sont dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables. Par suite, aucun des moyens soulevés à l’appui de la présente requête en référé n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, la requête de Mme A…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles le 21 avril 2026.
La juge des référés,
C. Benoit
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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