Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 janv. 2026, n° 2600448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de renouveler son attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et d’ordonner toute mesure utile lui permettant la continuité de ses droits jusqu’à la décision de la préfète sur sa demande de renouvellement de carte de résident.
Il soutient que :
aucune décision sur sa demande de renouvellement de carte de résident n’a été prise par la préfète de la Haute-Savoie ;
l’urgence est remplie dès lors que l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction en février 2026 entraînera une rupture immédiate de ses droits au séjour et au travail alors qu’il est salarié et intégré en France ;
les mesures sollicitées sont nécessaires afin d’éviter une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. A… B… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de renouveler son attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et d’ordonner toute mesure utile lui permettant la continuité de ses droits jusqu’à la décision de la préfète sur sa demande de renouvellement de carte de résident.
En premier lieu, le requérant ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3.
En deuxième lieu, L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, d’ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. Par ailleurs, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il résulte de l’instruction que M. A… B… a déposé sa demande de renouvellement de carte de résident le 3 février 2025. Ainsi, à la date d’enregistrement de la présente requête, la demande de titre de séjour présentée par M. A… B… a fait l’objet, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une décision implicite de rejet le 3 juin 2025 née du silence gardé par l’autorité administrative. Ainsi, à supposer que M. A… B… ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il est demandé au juge des référés de prendre des mesures qui font obstacle à l’exécution de cette décision implicite, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en résulte que les mesures sollicitées ne sauraient être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
A supposer que le requérant ait entendu fonder ses demandes sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, compte tenu de la naissance d’une décision implicite de rejet sur sa demande de renouvellement de carte de résident, M. A… B… ne peut se prévaloir de ce que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler serait constitutive, à la date de la présente ordonnance, d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Or, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner les mesures qu’il sollicite, M. A… B… soutient que l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction entraînera une rupture immédiate de ses droits au séjour et au travail alors qu’il est salarié et intégré en France. Cependant, il ne résulte pas de ces seules allégations que sa situation serait compromise de façon si imminente que cela rendrait nécessaire l’intervention d’une ordonnance du juge des référés dans le délai particulier prévu par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative alors qu’il est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 février 2026 qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour jusqu’à cette date et de maintenir l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Ainsi, n’est pas remplie la condition de l’urgence qui s’attache à l’intervention du juge des référés statuant dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il est loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de former un recours en annulation contre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident, assorti au besoin, en cas d’urgence, d’une requête en référé tendant à la suspension de son exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
A. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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