Rejet 8 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 8 févr. 2024, n° 2200574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200574 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a confirmé le refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que son état de santé nécessite l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le département de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B ne remplit pas les critères pour la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » dès lors qu’il présente un périmètre de marche certes réduit mais supérieur à 200 mètres et qu’il se déplace sans aide technique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— et les observations de M. B.
Le département de l’Allier et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Allier n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé une demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » auprès de la maison de l’autonomie de l’Allier le 10 août 2021. Par une décision du 16 novembre 2021, le département de l’Allier lui a refusé la délivrance de la carte mobilité sollicitée. Par une décision du 21 janvier 2022, le département de l’Allier a confirmé son refus de délivrance de la carte de mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » en rejetant le recours administratif préalable introduit par M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : « La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () / 3° La mention »stationnement pour personnes handicapées« est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I. La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement () / IV. Pour l’attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées« , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. Aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou -la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
4. Il résulte de ces dispositions que la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne dont l’état de santé réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Le critère relatif à la réduction de manière importante et durable de la capacité et de l’autonomie de déplacement est rempli si la personne a un périmètre de marche limité à 200 mètres, a systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs, ou recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées d’établir, par tous moyens et notamment par la production de certificats médicaux, qu’elle est atteinte, à la date de la décision contestée, d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
5. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. B, né en 1961 est caractérisé par deux pieds bots dont il souffre depuis sa naissance l’empêchant de marcher ou de stationner debout pendant une durée prolongée et causant des douleurs chroniques des chevilles. S’il résulte des certificats médicaux produits datés du 5 août 2021 du Dr D, versé au dossier de demande, et du Dr C du 22 février 2022, que le périmètre de marche de M. B est de 200 mètres, ce périmètre n’est toutefois pas inférieur à 200 mètres et il ne résulte pas davantage de ces certificats que le requérant aurait systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs. Il résulte par ailleurs du certificat médical du Dr D que l’incapacité de M. B est fluctuante et que la limitation de ses déplacements est due essentiellement à des crises d’arthralgie. Par suite, et alors que le requérant soutient lui-même être autonome dans ses déplacements à pieds sans être accompagné, les documents produits à l’appui de la requête ne permettent pas d’établir que les déficiences physiques dont souffre M. B ont eu pour effet de réduire de manière importante et durable son périmètre de marche à une valeur inférieure à 200 mètres. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Allier du 21 janvier 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de l’Allier et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.eco
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Facture
- Grèce ·
- Protection ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Attaque ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Radiation ·
- Recours gracieux ·
- Compétence ·
- Congé annuel ·
- Ressort ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Incapacité ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Prestations sociales ·
- Recours contentieux ·
- Attribution ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Autonomie
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Acte
- Centre hospitalier ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice économique ·
- Décès ·
- Titre ·
- Élève ·
- Responsabilité ·
- Réparation ·
- Victime ·
- Implant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Délai ·
- Aide ·
- Remise ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.