Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 25 févr. 2026, n° 2501531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction générale des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, la direction générale des finances publiques a transmis au tribunal une requête en relevé de forclusion présentée au juge-commissaire du tribunal de commerce de La Réunion dans le cadre du redressement judiciaire de l’association Soliha Réunion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. (…). ».
2. Aux termes de l’article L. 622-26 du code de commerce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande (…) L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 622-26 du code de commerce que le relevé de forclusion est de la compétence exclusive du juge-commissaire relevant des juridictions de l’ordre judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la présente requête, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la direction régionale des finances publiques de La Réunion est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la direction régionale des finances publiques de la Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 25 février 2026.
La présidente par intérim du tribunal,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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