Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2510968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ses conditions matérielles d’accueil ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 et de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a manqué qu’un seul rendez-vous et qu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité ;
- et est empreinte, pour les mêmes motifs, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Broisin, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A…, assisté de Mme C…, interprète en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1986, est entré en France le 25 août 2024. Il y a formulé une demande de protection internationale qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Nord, le 16 septembre 2024. Le même jour, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, M. A…, s’est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, il ne s’est pas rendu à un entretien destiné à mettre à jour son dossier et à procéder à l’examen de sa situation personnelle, auquel il avait été convoqué par l’OFII le 18 juin 2025 à 9h00. En conséquence, il s’est vu notifier, le 2 juillet 2025, un courrier rédigé le jour même de son entretien manqué, qui l’invitait à faire valoir, dans les 15 jours, ses observations sur la cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil que le directeur territorial de l’OFII envisageait de prononcer, sans nouvel avis, à son encontre. Si par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de la décision implicite portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil, son recours doit être regardé comme dirigé contre la décision explicite du 10 juillet 2025, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle lui aurait été notifiée, mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1 (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / (…) ».
Le fait pour un demandeur d’asile de ne pas se présenter à des convocations de l’OFII est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l’article 20 de cette directive.
En l’espèce, il est reproché à M. A… de ne pas s’être rendu à l’entretien, prévu le 18 juin 2025 à 9h afin de mettre à jour son dossier et de procéder à l’examen de sa situation personnelle, auquel il avait été convoqué.
Or, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été régulièrement convoqué à cet entretien le 12 juin 2025, l’OFII lui ayant adressé un courrier mis à sa disposition à cette date sur la plateforme du service de premier accueil où M. A… était domicilié. Toutefois, outre que M. A…, qui est toujours en attente d’une proposition d’hébergement et qui vit dans la jungle à Calais, a indiqué ne pas disposer, à cette date de téléphone portable, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, comme il l’a fait valoir dans ses observations à l’OFII, n’a pu faire prendre en charge son billet de train, nécessaire à la récupération de son courrier, que le 23 juin 2025. Il suit de là que ce n’est, en l’espèce, qu’eu égard à ses conditions de logement indigne, dont l’OFII est seul responsable, que M. A…, n’a pas pu se présenter au rendez-vous qui lui avait été fixé. Dans ces circonstances, son absence à l’entretien du 18 juin 2025 ne justifiait pas qu’il soit mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII a, en édictant, au demeurant avant même la fin du délai de 15 jours qui lui avait été donné pour présenter ses observations, la décision attaquée, méconnu les dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision par laquelle l’OFII a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A…, lequel devrait également se voir proposer un logement, soient rétablies à compter de leur interruption le 10 juillet 2025. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Broisin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Laporte d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 10 juillet 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin au droit de M. A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A… et ce, à titre rétroactif, à compter du 10 juillet 2025.
Article 4 : Sous réserve que Me Broisin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, l’OFII lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Broisin et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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