Rejet 21 juillet 2025
Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 21 juil. 2025, n° 2504200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A B, représenté par Me Goret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 notifiée le 16 mai 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz portant notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) de mettre à la charge de la préfecture une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’OFII n’a pas pris en compte sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Merri, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1985, a déposé une demande d’asile en France le 15 mai 2024. Le même jour, il a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII et bénéficie, depuis le 3 juin 2024, d’un hébergement à Saint-Dié-des-Vosges. Par une décision du 6 mai 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Metz a notifié à M. B la sortie de ce lieu d’hébergement. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 () sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente () en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Aux termes de l’article R. 552-6 du même code : « Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur () Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
6. En premier lieu, la décision en litige par laquelle M. B s’est vu notifier la sortie de l’hébergement dont il bénéficie à Saint-Dié-des-Vosges vise les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait reprochés à l’intéressé, notamment l’accueil de personnes extérieures à la structure et la consommation d’alcool, ayant généré du tapage nocturne et un sentiment d’insécurité pour les autres occupants du logement, l’absence d’entretien de l’hébergement et les dégradations à l’intérieur et à l’extérieur de celui-ci, dues à l’absence d’évacuation des déchets, ainsi que le retard à verser la caution mensuelle.
7. Si M. B soutient que les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts, l’OFII justifie, en défense, de la réception par l’intéressé de plusieurs avertissements, datés de septembre 2024, février et avril 2025, lui rappelant le règlement intérieur de l’hébergement et relevant le caractère répété et continu des agissements contraires au règlement intérieur. Les photographies produites à l’instance établissement par ailleurs le défaut d’entretien de l’hébergement. Les deux attestations produites par le requérant, postérieures à la décision en litige, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments produits par l’OFII. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut ainsi qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, M. B fait valoir que la décision en litige a été prise en méconnaissance de son état de vulnérabilité, compte tenu des problèmes de santé dont il est atteint. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à justifier de son état de santé ou d’une vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’OFII n’a pas pris en compte sa vulnérabilité.
9. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède et alors qu’il est constant que le requérant a été orienté vers une autre structure d’hébergement et continue à bénéficier de l’allocation aux demandeurs d’asile, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2025 de la directrice territoriale de l’OFII à Metz. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Goret et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
L. Abdennouri La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Disposer ·
- Demande ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
- Immigration ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- République dominicaine ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Associations ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Comptabilité ·
- Santé ·
- Pénalité ·
- Vérification
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Afghanistan ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation ·
- Immigration
- Police nationale ·
- Cycle ·
- Décision implicite ·
- Vacation ·
- Fonctionnaire ·
- Temps de travail ·
- Crédit ·
- Justice administrative ·
- Organisation du travail ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Information ·
- Demande ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Terme ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Modification ·
- Plan ·
- Décentralisation ·
- Révision ·
- Coopération intercommunale ·
- Aménagement du territoire
- Commission départementale ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Recours
- Diplôme ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Création d'entreprise ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recherche d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.