Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 3 juin 2025, n° 2501664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A se disant M. D E, représenté par Me Quintard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavalda a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. D E, ressortissant algérien né le 27 septembre 2003 à Hydra (Algérie), déclare être entré en France le 18 juin 2024. Par un arrêté du 6 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, cheffe de section de l’éloignement de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 25 juin 2024 régulièrement publié au recueil n° 134 des actes administratifs de la préfecture de ce département du 28 juin 2024 à l’effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à la vie personnelle du requérant, énonce, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le préfet fait notamment état des circonstances dans lesquelles l’intéressé a quitté son pays d’origine au mois de juin 2024 et de ses conditions d’entrée et de séjour irrégulières sur le territoire français. L’obligation de quitter le territoire français est donc suffisamment motivée, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle ne précise ni que l’intéressé aurait souhaité demander une régularisation de sa situation par le travail, ni la nature des liens familiaux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. Si M. A se disant M. E soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1, il ne justifie toutefois ni de son entrée régulière sur le territoire français ni de son droit de circuler en France en se bornant à alléguer qu’il travaille comme livreur et qu’il sera isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’est, par suite, par fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une inexacte application des dispositions précitées à sa situation personnelle. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, la décision vise les textes dont il est fait application et mentionne les éléments de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire, à savoir son maintien irrégulier sur le territoire français, son intention de ne pas retourner dans son pays d’origine et son absence de justification de garanties de représentations effectives. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
8. En l’espèce, pour priver M. A se disant M. E d’un délai de départ volontaire, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les dispositions précitées aux termes desquelles le risque de fuite d’un ressortissant étranger est notamment regardé comme établi, sauf circonstance particulière, s’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’il a explicitement déclaré son intention de ne pas déférer à sa mesure d’éloignement et s’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment pas un lieu de résidence effectif. Il est constant en l’espèce que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de juin 2024 et qu’il s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas disposer en France d’un lieu de résidence effectif et permanent. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation quant au risque de fuite que le préfet de l’Hérault a refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. M. A se disant M. E est entré récemment sur le territoire français, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le moyen doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. D E et au préfet de l’Hérault.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Quéméner, présidente,
— Mme Gavalda, première conseillère,
— Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. GAVALDALa présidente,
V. QUÉMÉNER
Le greffier,
D. MARTINIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025
Le greffier,
D. MARTINIER
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