Rejet 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 7 mars 2025, n° 2306587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306587 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2023 et le 14 décembre 2023, M. B A , représenté par Me Le Mehaute, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté n’est pas motivé ;
— il est entaché de vice de procédure, la commission du titre de séjour ayant rendu un avis précipité ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la menace pour l’ordre public n’est pas établie ;
— il méconnaît les principes fondamentaux de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1966 et entré en France en 2003, a bénéficié de titres de séjour « vie privée et familiale » de 2018 à 2022. Le 28 février 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mars 2023 dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité.
2.En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée.
3.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () « Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : » L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. () "
4.Il est constant qu’avant de prendre l’arrêté contesté de refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », le préfet de l’Essonne a consulté la commission du titre de séjour, devant laquelle il est également constant que M. A a été dûment convoqué par courrier recommandé du 25 octobre 2022. La commission a rendu le 21 novembre 2022 un avis défavorable. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
5.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6.M. A, entré en France en 2003 et âgé de cinquante-sept ans à la date de la décision attaquée, fait valoir qu’il est père d’une fille de nationalité française née en 2009. Toutefois, il est constant que le requérant a fait l’objet de nombreux signalements et de trois condamnations pénales, dont une, le 17 octobre 2019, à huit mois d’emprisonnement avec sursis et deux ans de mise à l’épreuve pour violences sur conjoint ou ex-conjoint. Eu égard à la menace pour l’ordre public que ce comportement représente, le préfet de l’Essonne n’a pas, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, sans au demeurant assortir ce refus d’une obligation de quitter le territoire, porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé en méconnaissance de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage, au vu de ces mêmes éléments, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
7.En quatrième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance des principes fondamentaux de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, il ne précise pas de quel principe précis il entend se prévaloir et ne permet pas, dès lors, au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
8.En cinquième lieu, la déclaration universelle des droits de l’homme, dont le requérant se prévaut au demeurant de manière imprécise, ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de sorte que la méconnaissance de ce texte ne peut être utilement invoquée.
9.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetée, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Jauffret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
La présidente,
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manquement grave ·
- Règlement ·
- Étranger
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Modification ·
- Plan ·
- Décentralisation ·
- Révision ·
- Coopération intercommunale ·
- Aménagement du territoire
- Commission départementale ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diplôme ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Création d'entreprise ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recherche d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Titre
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Information ·
- Demande ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Résidence universitaire ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Force publique ·
- Meubles
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Aide ·
- Refus ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.