Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2400303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. D… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 du ministre des armées refusant de reconnaître comme imputable au service l’accident survenu le 9 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître l’accident du 9 février 2023 comme imputable au service.
Il soutient que :
le ministre des armées a commis une erreur d’appréciation en ne reconnaissant pas l’accident dont il a été victime le 9 février 2023 comme imputable au service ;
la note d’instruction relative à l’organisation de l’antenne du service de soutien de la flotte de La Réunion-Mayotte qui s’applique est celle du 31 janvier 2023 et non celle appliquée par le ministre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, technicien supérieur d’études et de fabrications, exerce les fonctions de coordonnateur armes équipements depuis le 1er août 2022 au sein de la base de l’antenne de service de soutien de la flotte de la Réunion des forces armées zone Sud de l’océan indien. Le 9 février 2023, lors d’une séance de badminton, M. A… a effectué un faux mouvement provoquant la rupture de son tendon d’Achille droit. Le jour même, M. A… a déclaré cet accident comme un accident de service. Par un avis du 21 septembre 2023, le conseil médical a émis un avis défavorable à sa demande au motif que l’accident ne s’est pas produit lors d’une activité comprise dans son temps de travail effectif. Par une décision du 8 décembre 2023, le ministre des armées a refusé de reconnaître son accident comme imputable au service. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Il ressort des pièces du dossier que le 9 février 2023, M. A… a participé à une séance collective de badminton à la suite d’une invitation envoyée par courriel par le maître principal C… B…. Au cours du match, lors d’un échange, M. A… a effectué un mouvement qui a provoqué une rupture de son tendon d’Achille droit.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… occupe les fonctions de coordonnateur armes équipements qui consistent en l’assistance d’un ingénieur assurant le maintien en condition opérationnelle de plusieurs bâtiments, fonctions qui ne nécessitent aucun maintien d’une condition physique particulière. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du courriel produit par le requérant, que la participation à cette séance de sport était facultative. L’administration fait également valoir, sans être contredite, que les agents civils pointent leurs heures de sport collectif, afin qu’elles ne soient pas comptabilisées dans leur temps de travail effectif et que le temps de travail est donc décalé lorsqu’un agent fait le choix de participer durant ses horaires normaux de travail à un regroupement sportif organisé par l’antenne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’organisation mise en place par l’administration, matérialisée par l’existence d’un cahier de sport sur lequel les agents doivent pointer, vise précisément à favoriser la participation du personnel civil aux activités sportives et ainsi assurer une cohésion entre le personnel civil et militaire. Il est constant que M. A… a pointé sur le cahier de sport à 6 heures 40 et que les participants se sont rendus au gymnase du Port, à 6 heures 45. Dans ces conditions, la participation de M. A… à la séance de badminton en tant qu’activité de cohésion constitue un prolongement normal du service au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2023 du ministre des armées refusant de reconnaître comme imputable au service l’accident survenu le 9 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître l’accident du 9 février 2023 comme imputable au service.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 décembre 2023 du ministre des armées refusant de reconnaître comme imputable au service l’accident survenu le 9 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître l’accident du 9 février 2023 comme imputable au service.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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