Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juil. 2025, n° 2512054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512054 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la caisse d’assurance maladie de la Vendée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui verser les indemnités journalières qui lui sont dues au titre du congé paternité pour la période du 1er au 21 mai 2025, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la caisse d’assurance maladie de la Vendée à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi à raison du retard de paiement et des frais liés à un découvert bancaire en résultant.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le défaut prolongé de versement de ce revenu de substitution compromet sa situation financière ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative, mais tend à remédier à une carence fautive de la caisse primaire d’assurance maladie ;
— il n’existe aucune procédure de droit commun permettant d’obtenir dans un délai raisonnable le paiement de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1o A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Les assurances sociales du régime général assurent le versement des prestations en espèces liées aux risques ou charges de maladie, d’invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans les conditions fixées par les articles suivants. ». Enfin, selon l’article L. 311-8 : « Lorsqu’il exerce son droit à congé prévu à l’article L. 1225-35 du code du travail dans les délais fixés par le décret auquel renvoie le même article L. 1225-35, l’assuré reçoit, pour la durée de ce congé et dans la limite maximale de vingt-cinq jours, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-3 du présent code dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la période de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225-35 du code du travail. »
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au seul juge judiciaire de connaître d’un litige relatif au paiement d’indemnités journalières par une caisse primaire d’assurance maladie au titre du congé de paternité. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui tend au versement des indemnités journalières de sécurité sociale qu’il estime lui être dues par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit, pour ce motif, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
C. MARTEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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