Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2503010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Ménage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant des moyens communs à la décision portant refus d’un titre de séjour, à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays d’éloignement :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant des moyens communs à la décision portant refus d’un titre de séjour et à la décision fixant le pays d’éloignement :
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru lié par la décision de la plateforme de la main d’œuvre étrangère de Seine-Saint-Denis ;
- elles font une application manifestement erronée des dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- et les observations de Me Cohen, substituant Me Ménage, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 23 janvier 1990 à Bonoua, a demandé le 21 septembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet s’est fondé sur la circonstance que M. A… n’a pas obtenu d’autorisation de travail pour exercer une activité salariée conformément à l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis en date du 24 avril 2024. En statuant ainsi, le préfet doit être regardé comme s’étant cru en situation de compétence liée au regard de l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis sans examiner la situation, notamment professionnelle, de M. A…, en fonction de ses qualifications, de son expérience et des caractéristiques de son emploi, et apprécier l’opportunité de régulariser son séjour sur le territoire français au titre du travail. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 janvier 2025 rejetant la demande de titre de séjour de M. A… doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif de l’annulation, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation administrative, un récépissé de demande de titre de séjour. En revanche, M. A… n’étant pas titulaire d’une autorisation de travail, sa demande de titre de séjour ne répond pas aux conditions énoncées au 1° de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le présent jugement n’implique pas que le récépissé délivré à M. A… l’autorise à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. Marchand
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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