Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 sept. 2025, n° 2505030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué .
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2505031 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B, ressortissante tunisienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (). ». Selon les termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ». Il s’ensuit, en l’espèce, que l’exécution des décisions litigieuses portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français a été suspendue à la suite de l’enregistrement au greffe de la requête du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 avril 2025. Par suite les conclusions aux fins de suspension dirigées contre ces décisions, ainsi que les conclusions à fin d’injonction tendant au réexamen de la demande de titre de séjour de l’intéressé et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours () ». En vertu de ces dispositions, le tribunal de céans est tenu de statuer sur la légalité de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 août 2025, et donc également sur la décision portant assignation à résidence pour une durée d’un an renouvelable tant que la mesure d’éloignement n’aura pas été exécutée, dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Dans ces conditions, et alors que le requérant, afin de justifier l’urgence, se borne à soutenir, au demeurant à tort, que la décision de refus de séjour concernerait un renouvellement de titre de séjour, il ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision l’assignant à résidence.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions susmentionnées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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