Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 avr. 2026, n° 2604821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604821 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2026 et le 3 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Soularue, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile afin qu’il puisse être procédé, d’une part, à la mise en place effective et régulière des aménagements pédagogiques nécessaires à sa scolarité compte tenu de son état de santé invalidant et de son handicap, d’autre part, à la correction de ses bulletins d’évaluation ;
2°) d’ordonner au lycée Monge-La Chauvinière situé à Nantes, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre en place de manière effective et régulière les aménagements nécessaires à sa scolarité compte-tenu de son état de santé invalidant et de son handicap et de corriger l’ensemble de ses bulletins d’évaluation ou, à tout le moins, d’adjoindre un rectificatif à ces derniers afin de contextualiser la situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 240 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est atteinte de dyspraxie ainsi que d’un trouble du spectre autistique et elle a toujours bénéficié d’aménagements pédagogiques au cours de sa scolarité ; malgré les démarches effectuées auprès du lycée Monge-La Chauvinière à Nantes, au sein duquel elle a été admise en première année de brevet de technicien supérieur (BTS), elle a débuté sa scolarité au sein de ce lycée sans qu’aucun aménagement n’ait été mis en place ; elle a réussi à valider sa première année mais elle a redoublé sa deuxième année de formation ; si des aménagements ont commencé à être formalisés au cours de l’année scolaire 2025-2026, ils ne sont toujours pas mis en place de manière effective, régulière et suffisante ; en outre, elle n’a cessé de solliciter une correction de ses bulletins d’évaluation ; si les appréciations littérales figurant sur ses bulletins ont finalement été modifiées, ses notes restent inchangées ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de mise en place effective et régulière des aménagements pédagogiques dont elle a besoin porte atteinte à ses droits ; en dépit de ses nombreuses demandes, aucun aménagement n’a été mis en place par l’établissement avant 2025 ; son redoublement a conduit au retrait de sa bourse et à une limitation de ses droits sociaux ; en outre, elle subit une discrimination fondée sur son état de santé invalidant et sur son handicap ; la situation actuelle est de nature à altérer son état de santé ; par ailleurs, ses bulletins scolaires correspondant à ses deux premières années de scolarité comportent des évaluations faites dans un contexte où les dispositifs adaptés et aménagements nécessaires à son état de santé n’ont pas été mis en place et ne reflètent donc pas son niveau réel ; le fait de refuser de corriger ces bulletins porte ainsi atteinte à ses droits et risque de remettre en cause son accès à certaines formations et à certains emplois ;
- les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité dès lors qu’elles sont de nature, d’une part, à lui permettre de valider sa deuxième année de formation en brevet de technicien supérieur sans difficulté grâce à la mise en place d’aménagements pédagogiques, d’autre part, de disposer, sur le marché du travail et dans le cadre de ses candidatures à des formations post-BTS, d’un dossier universitaire reflétant davantage son niveau réel en corrigeant ses bulletins d’évaluation ;
- ces mesures ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le recteur de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que, d’une part, les bulletins d’évaluation de Mme A… ont été modifiés, d’autre part, ses demandes d’aménagements pédagogiques ont été pris en compte ; les absences répétées de Mme A…, son attitude désinvolte voire déplacée, sont de nature à remettre en cause l’obtention de son diplôme et auraient pu justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire ;
- les mesures sollicitées sont dépourvues d’utilité dès lors que les bulletins d’évaluation de Mme A… ont été modifiés et qu’elle bénéficie des aménagements adaptés à sa situation ;
- elles font obstacle à l’exécution de décisions administratives dès lors que des aménagements ont été mis en place comme le reconnaît d’ailleurs la requérante qui se borne à déplorer leur insuffisance ou leur irrégularité ; le comportement de Mme A… obère toutefois leur mise en œuvre et leur effectivité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme B… A…, née le 19 juin 2002, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesures utiles afin, d’une part, de mettre en place de manière effective et régulière les aménagements nécessaires à sa scolarité compte-tenu de son état de santé invalidant et de son handicap, d’autre part, de corriger ses bulletins d’évaluation ou, à tout le moins, de leur adjoindre un rectificatif.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été admise, au mois de septembre 2023, en première année de brevet technicien supérieur (BTS) « maintenance des systèmes » au lycée Monge-La Chauvinière à Nantes. Si elle a validé sa première année de formation, l’intéressée n’est pas parvenue à valider sa deuxième année et à obtenir son diplôme au cours de l’année scolaire 2024-2025. Elle est ainsi inscrite, au titre de l’année scolaire 2025-2026, en deuxième année de brevet technicien supérieur au sein de ce même établissement.
5. D’une part, si la requérante sollicite que les bulletins d’évaluation de ses deux dernières années de formation soient rectifiés, elle n’établit pas, en se bornant à soutenir, de manière imprécise et non circonstanciée, que le contenu de ces bulletins rend « totalement incertain » son accès à certaines formations sélectives ou à certains emplois, le caractère urgent des mesures sollicitées. Au demeurant, il résulte de l’instruction qu’une partie des appréciations qu’elle avait identifiées, au titre des années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, comme tenant insuffisamment compte de son état de santé et de son handicap, à savoir celles faisant état d’un manque de participation orale, ont été rectifiées à sa demande par l’équipe pédagogique du lycée Monge-La Chauvinière à Nantes.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que le lycée Monge-La Chauvinière a mis en place, au cours de l’année scolaire 2024-2025, un suivi individualisé de Mme A… pour lui permettre de finaliser son projet professionnel, lui a accordé un délai supplémentaire pour rendre certains travaux, lui a proposé des séances supplémentaires individuelles avec ses professeurs ainsi que des entretiens avec le proviseur du lycée et la conseillère principale d’éducation. En outre, l’équipe éducative de cet établissement a décidé de mettre en place au bénéfice de Mme A…, au plus tard à compter de la fin de l’année 2025, un emploi du temps aménagé, un plan de rattrapage pour compenser ses nombreuses absences ainsi qu’une majoration « tiers temps » et « tiers tâche ». L’intéressée bénéficie également de plusieurs aménagements adaptés à son état de santé pour les épreuves du brevet de technicien supérieur (salle avec un nombre réduit de candidats, sujets en format numérique, utilisation de logiciels spécifiques et d’un ordinateur, communication par écrit pour les épreuves orales et pratiques, conservations de notes). La requérante ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, que ces nombreux aménagements seraient insuffisants ou inadaptés à son état de santé et à son handicap, ni qu’ils ne seraient pas, à la date de la présente ordonnance, effectivement mis en œuvre par l’équipe pédagogique du lycée Monge-La Chauvinière à Nantes et par le rectorat de l’académie de Nantes. Par suite, en l’état de l’instruction, sa demande tendant à mettre en place de manière effective et régulière les aménagements nécessaires à sa scolarité ne peut être regardée comme présentant un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A…, présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au lycée Monge-La Chauvinière à Nantes.
Fait à Nantes, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Sarda
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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