Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 févr. 2026, n° 2600551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ou, à défaut, de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, alors en outre qu’il est placé en situation irrégulière et de précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît les articles L. 423-22 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qui méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’elle a délivré au requérant une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, que M. A… ne justifie pas être dans l’impossibilité de rechercher un emploi ni ne démontre une suspension d’un contrat de travail, et qu’il ne justifie pas avoir accompli de démarches pour obtenir une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le numéro 2509718 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 janvier 2026 à 10h00 en présence de Mme Morato-Lebreton, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de Côte d’Ivoire né le 26 janvier 2004, a été confié à l’âge de quinze ans aux services de l’aide sociale à l’enfance de l’Isère par une ordonnance de placement provisoire du 10 mai 2019 puis par jugement en assistance éducative du 14 mai 2019. Il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 26 janvier 2023 au 25 janvier 2024, puis la délivrance, sur le même fondement, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 juillet 2024 au 8 août 2025, dont il a demandé le renouvellement le 17 avril 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après s’être désisté d’une précédente instance ayant le même objet au motif qu’une attestation de prolongation d’instruction, désormais expirée, lui avait été délivrée, il demande à nouveau au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande.
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et en raison de l’exigence de célérité qui s’impose au juge des référés, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, s’agissant d’une décision de refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle, la condition d’urgence est présumée satisfaite sans que M. A… ait à justifier de la réalité de la suspension de son contrat de travail temporaire ou de démarches particulières tendant à obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction. Par ailleurs, la remise en cours d’instance d’une telle attestation est sans influence sur l’appréciation de la condition d’urgence. Par suite, la condition d’urgence est satisfaite.
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En vertu des articles L. 433-1 et L. 433-4 du même code, l’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle obtenue au terme d’une première année de séjour régulier sous couvert d’une carte de séjour temporaire s’il continue d’en remplir les conditions de délivrance.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite attaquée, dont il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant ainsi satisfaites.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de M. A… et de prendre une décision explicite avant l’expiration, le 26 avril 2026, de la dernière attestation de prolongation d’instruction remise au requérant, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 17 avril 2025 par M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et de prendre une décision explicite avant le 26 avril 2026.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 février 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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