Rejet 7 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 nov. 2022, n° 2004689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2004689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020, Mme B C, représentée par Me Balmitgere, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 257 euros en réparation du préjudice financier subi résultant de l’application du décret du 27 décembre 2013, pour la période du 2 janvier 2017 au 8 février 2018 ;
2°) d’enjoindre ou, à tout le moins, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 810 euros au titre du versement de l’indemnité initiale de formation créée par le décret du 6 février 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Pour la période du 2 janvier 2017 au 8 février 2018 :
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée du fait de la différence de traitement engendrée par l’illégalité des deux premiers articles du décret n° 2013-1270 du 27 décembre 2013, lequel devait être abrogé par le Premier Ministre en vertu de l’injonction en ce sens du Conseil d’Etat ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation du préjudice subi à hauteur de la somme totale de l’indemnité compensatoire qu’elle aurait dû être en droit de percevoir, soit le versement mensuel de 635,16 euros sur la période du 2 janvier 2017 au 8 février 2018 correspondant à 8257,08 euros.
Pour la période postérieure au 8 février 2018 :
— elle a droit au versement de « l’indemnité de formation initiale » prévue par l’article 5 du décret n° 2018-69 du 6 février 2018, correspondant à l’indemnité compensatoire de 635,13 euros qui aurait dû lui être versée et, a minima, à l’indemnité de formation initiale d’un montant de 530 euros mensuel soit la somme globale de 3810 euros et, a minima, de 3180 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au paiement de l’indemnité compensatoire pour la période postérieure au 8 février 2018 sur le fondement du décret n° 2018-du 6 février 2018 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
Pour la période postérieure au 8 février 2018 :
— il sera justifié qu’il a été procédé au versement de l’indemnité compensatoire à laquelle Mme C a droit depuis le 9 février 2018 ;
Pour la période du 2 janvier 2017 au 8 février 2018 :
— les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice financier à hauteur de 8 257 euros résultant du refus de versement de l’indemnité compensatoire du 2 janvier 2017 au 8 février 2018 sont irrecevables en raison de leur tardiveté, la requérante ne pouvant se prévaloir de d’une réclamation préalable formée près de deux ans après la décision a effet purement pécuniaire de non attribution de l’indemnité compensatoire devenue définitive ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité durant la période du 2 janvier 2017 au 8 février 2018 ne peut être engagée dès lors qu’elle n’était pas placée dans une situation identique à celle des agents relevant des corps de services actifs de la police nationale ;
— le non versement de l’indemnité compensatoire ne peut être regardé comme un préjudice anormal et spécial ;
— la requérante ne pourrait plus, dans un mémoire ultérieur, se prévaloir de la responsabilité pour faute de l’Etat, celle-ci relevant d’une cause juridique distincte.
Par une ordonnance du 17 août 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 28 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2013-1269 du 27 décembre 2013 ;
— le décret n° 2013-1270 du 27 décembre 2013 ;
— le décret n° 2018-69 du 6 février 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Cozic, rapporteur public,
— et les observations de Me Chéron, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, a saisi, outre le médiateur interne de la police nationale, le ministre de l’intérieur d’une demande tendant à l’indemnisation du préjudice subi du fait de la différence illégale de traitement résultant du décret du 27 décembre 2013, ouvrant aux seuls fonctionnaires des services actifs de la police nationale admis dans cette école par les voies ouvertes aux fonctionnaires de bénéficier, pendant leur scolarité, d’une indemnité compensant celles qu’ils percevaient dans leur corps d’origine. Par une décision du 11 avril 2018, le directeur des ressources et des compétences de la police nationale a refusé de lui verser l’indemnité compensatoire litigieuse au titre de la période allant du 2 janvier 2017 au 8 février 2018 et lui a indiqué qu’à compter du 9 février 2018, elle percevrait l’indemnité de formation initiale prévue par le décret n°2018-69 du 6 février 2018 entré en vigueur le 9 février 2018, pour la durée de scolarité restant à courir. Par une réclamation préalable en date du 8 janvier 2020, la requérante a sollicité l’octroi de sommes correspondant à l’indemnité compensatoire litigieuse. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 810 euros qu’elle aurait dû percevoir à compter de l’entrée en vigueur du décret n°2018-69 du 6 février 2018 jusqu’à la fin de sa scolarité conformément aux dispositions de l’article 5 de ce décret, ainsi que la somme de 8 257,08 euros au titre de l’indemnité compensatoire qu’elle estime lui être due du 2 janvier 2017 au 8 février 2018.
Sur l’exception de non-lieu à statuer partiel :
2. Le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu àstatuer sur les conclusions tendant au paiement de l’indemnité compensatoire pour la période postérieure au 8 février 2018 au motif qu’il sera justifié en cours d’instance qu’il a été procédé au versement de l’indemnité compensatoire à laquelle la requérante a droit depuis le 9 février 2018 jusqu’au 2 juillet 2018, sur le fondement du décret n° 2018-69 du 6 février 2018. Toutefois, malgré une mesure d’instruction du 21 septembre 2022, dont il a accusé réception le même jour, tendant à la production des justificatifs du versement des sommes litigieuses, le ministre de l’intérieur n’établit pas avoir procédé à leur paiement dPar suite, l’exception de non-lieu à statuer partiel ne peut être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
3. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
4. D’une part, lorsque le résultat pratique de la mise en cause de la responsabilité de l’Etat à raison de l’illégalité dont est entachée une décision pécuniaire est exactement le même que celui procuré par le recours direct contre cette décision, l’expiration du délai de recours contre cette décision fait obstacle à la recevabilité d’une demande d’indemnité sur ce terrain. En revanche, dès lors qu’il est demandé l’indemnisation de préjudices distincts, l’expiration du délai contentieux à l’encontre de la décision dont il est argué de l’illégalité ne fait pas obstacle à l’examen du recours indemnitaire.
5. D’autre part, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
6. Le ministre de l’intérieur soutient que l’action en responsabilité est irrecevable dès lors qu’elle est fondée sur l’illégalité d’une décision à objet purement pécuniaire devenue définitive, en l’absence de recours contentieux dans le délai raisonnable d’un an. Or l’indemnité demandée n’est pas fondée sur l’illégalité fautive de la décision du 11 avril 2018 mais sur la réparation des préjudices subis du fait de la rupture d’égalité de traitement engendrée par l’application d’un décret illégal. En tout état de cause, à supposer même que la décision du 11 avril 2018, par laquelle l’administration a répondu à la demande indemnitaire de Mme C, puisse être regardée comme une décision à objet purement pécuniaire, l’administration se borne à indiquer que la requérante en a eu connaissance « au cours de l’année 2018 » sans préciser de date. Par suite, en admettant même qu’elle puisse être regardée comme ayant un objet exclusivement pécuniaire, la décision du 11 avril 2018 n’était pas devenue définitive à la date à laquelle le présent recours indemnitaire a été introduit. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur tirée de ce que la requérante n’aurait pas introduit son recours dans un délai raisonnable doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice subi au titre de la période du 2 janvier 2017 au 8 février 2018 :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
7. La requérante, soutient que la responsabilité de l’Etat doit être engagée dès lors que le ministre lui a refusé le bénéfice de l’indemnité compensatoire en application du décret n° 2013-1270 du 27 décembre 2013 lequel méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents publics en ouvrant aux seuls fonctionnaires des services actifs de la police nationale admis dans cette école par les voies ouvertes aux fonctionnaires de bénéficier, pendant leur scolarité, d’une indemnité compensant celles qu’ils percevaient dans leur corps d’origine, ainsi que cela a déjà été jugé s’agissant des élèves commissaires, par la décision n° 389692 du Conseil d’Etat du 21 novembre 2016. Elle doit ainsi être regardée comme invoquant la responsabilité de l’Etat pour faute du fait de l’application d’un décret illégal méconnaissant le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires.
8. Le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires s’apprécie entre fonctionnaires d’un même corps placés dans une situation identique. Aux termes de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Nonobstant toute disposition contraire prévue dans les statuts particuliers, les agents détachés sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits, notamment à l’avancement et à la promotion, que les membres du corps ou cadre d’emplois dans lequel ils sont détachés ». Les élèves officiers issus de la fonction publique sont, quel que soit leur corps d’origine, placés en position de détachement dans le corps des commandants de la police nationale, au grade de capitaine et à l’échelon d’élève officier puis de stagiaire. Le ministre de l’intérieur n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le principe d’égalité entre fonctionnaires du même corps ne s’appliquerait pas entre ces élèves.
9. Aux termes de l’article 2 du décret du 27 décembre 2013 portant création d’une indemnité compensatoire pouvant être allouée à certains fonctionnaires admis en qualité d’élève en formation initiale à l’Ecole nationale supérieure de la police alors en vigueur: « Le montant de l’indemnité compensatoire est égal à la différence entre le montant de l’indemnité de sujétions spéciales de police, régie par le décret du 11 juillet 2013 susvisé, dont les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er bénéficiaient avant leur entrée à l’Ecole nationale supérieure de police et le montant de cette même indemnité qu’ils perçoivent en tant qu’élève. / A ce montant s’ajoute le montant de l’allocation de maîtrise, régie par le décret du 31 juillet 2001 susvisé, ou le montant de la part responsabilité de l’indemnité de responsabilité et de performance, régie par le décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 susvisé, que percevaient les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er avant leur entrée à l’Ecole nationale supérieure de police. / Le versement de l’indemnité compensatoire est mensuel ».
10. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’indemnité compensatoire est réservé aux élèves qui appartenaient, avant leur admission à l’ENSP, à un corps des services actifs de la police nationale et qui, à ce titre, bénéficiaient de l’indemnité de sujétions spéciales de police régie par le décret du 11 juillet 2013 et de l’allocation de maîtrise prévue par le décret du 31 juillet 2001 ou de l’indemnité de responsabilité et de performance prévue par le décret du 11 décembre 2013. Durant leur scolarité, les élèves issus des corps des services actifs de la police nationale n’accomplissent pas leur service dans des conditions différentes des autres élèves. Aucun motif d’intérêt général ne justifie l’institution à leur bénéfice d’une indemnité compensant la perte d’avantages financiers, à laquelle ne peuvent prétendre les élèves issus d’autres corps de la fonction publique. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que l’article 2 du décret litigieux porte une atteinte illégale au principe d’égalité. Par suite, en se fondant sur ces dispositions illégales pour refuser d’accorder à Mme C les sommes dont elle demandait le versement au titre de l’indemnité compensatoire, l’administration a entaché sa décision d’une erreur de droit, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration. Mme C est par suite fondée à demander l’indemnisation du préjudice subi du fait de la différence illégale de traitement résultant du décret du 27 décembre 2013.
En ce qui concerne le préjudice :
11. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice résultant de l’atteinte au principe d’égalité en condamnant l’Etat à verser à Mme C, compte tenu des primes qu’elle aurait pu percevoir dans son corps d’origine et du montant de l’indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) qu’elle a effectivement perçues en tant qu’élève-officier, la somme de 6 000 euros.
Sur les conclusions tendant au versement de la somme que la requérante aurait dû percevoir en application du décret du 6 février 2018 au titre de la période courant du 9 février au 2 juillet 2018 :
12. Aux termes de l’article 1er du décret du 6 février 2018 portant création d’une indemnité de formation initiale allouée à certains élèves en formation initiale à l’Ecole nationale supérieure de la police : " Il est créé une indemnité forfaitaire de formation initiale dont bénéficient, pendant la durée de leur formation initiale à l’Ecole nationale supérieure de la police : () ; 2° Les élèves officiers issus du second concours ou recrutés par la voie d’accès professionnelle ou nommés au choix « . Aux termes de l’article 2 de ce décret : » Le montant de l’indemnité forfaitaire de formation est fixé comme suit : () – élèves officiers : 530 € par mois « et aux termes de son article 5 : » A titre dérogatoire, les élèves mentionnés à l’article 1er et admis en cette qualité à l’Ecole nationale supérieure de la police avant l’entrée en vigueur du présent décret et dont la scolarité est en cours, conservent, à titre personnel et pendant toute la durée de leur scolarité initiale, le bénéfice de l’indemnité compensatoire prévue par le décret du 27 décembre 2013 susmentionné, lorsque cela leur est plus favorable. Ceux de ces élèves qui n’appartenaient pas à un corps actif de la police nationale avant leur admission à l’Ecole peuvent demander, lorsque cela leur est plus favorable, le bénéfice d’une indemnité compensatoire dont le montant ne peut excéder le montant de la part fonctionnelle de l’indemnité qu’ils percevaient dans leurs précédentes fonctions. ".
13. Il est constant que Mme C avait droit au titre de la période courant du 9 février au 2 juillet 2018, date de la fin de sa scolarité, au versement de l’indemnité litigieuse. Mme C est par suite fondée à obtenir la condamnation de l’Etat au versement d’une somme correspondant au montant de l’indemnité de formation due en application du décret précité au titre de la période comprise entre le 9 février et le 2 juillet 2018.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la période comprise entre le 2 janvier 2017 et le 8 février 2018.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme C une somme correspondant au montant de l’indemnité de formation due en application du décret n° 2018-69 du 6 février 2018 au titre de la période comprise entre le 9 février et le 2 juillet 2018.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. A
La présidente,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
Signé
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2013-1144 du 11 décembre 2013
- Décret n°2013-1269 du 27 décembre 2013
- Décret n°2013-1270 du 27 décembre 2013
- Décret n°2018-69 du 6 février 2018
- Code de justice administrative
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