Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 7 août 2025, n° 2502140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse des allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 25 juillet 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission des recours amiable a rejeté son recours contre la décision de la caisse des allocations familiales de la Marne du 7 avril 2025 lui refusant le bénéfice des allocations familiales, de l’allocation de soutien familial, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’aide aux vacances pour tous et la révision du montant de ses droits aux aides personnelles au logement ;
2°) d’enjoindre à la caisse des allocations familiales de la Marne de lui octroyer
le bénéfice des allocations familiales, du complément familial, de l’allocation de rentrée scolaire, des aides exceptionnelles de rentrée ou de vacances, de réviser le montant de l’aide personnalisée au logement qu’il perçoit et de procéder au versement des sommes dues au titre de ces aides de manière rétroactive à compter du mois de juillet 2024.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation de précarité ;
— s’agissant du doute sérieux :
o la caisse des allocations familiales a commis une erreur de droit en lui refusant
le bénéfice des prestations familiales au motif que ses frères et sœurs, au regard desquels il exerce l’autorité parentale, n’ont ni de titre de séjour et ni bénéficié de la procédure de regroupement familial ;
o l’attestation médicale de l’OFII n’a pas à être exigée en dehors de la procédure de regroupement familial ;
o la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée enregistrée 10 juillet 2025 sous le n° 2502156.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, juge des référés,
— et les observations de M. B, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et insiste sur la régularité du séjour de ses frères et sœurs et la précarité de leur situation financière.
.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par courrier du 31 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions tendant à la suspension des décisions portant refus d’attribution du bénéfice des allocations familiales, de l’allocation de soutien familial, de l’allocation de rentrée scolaire et de l’aide aux vacances pour tous.
Ce même courrier, dont la CAF de la Marne a pris connaissance le 31 juillet 2025
à 10 h 38 et M. B ce même jour à 10 h 39, a, en outre, informé les parties de ce qu’elles disposaient d’un délai s’achevant le 31 juillet à 18 h 00 pour faire valoir leurs observations, sans que cette information ne rouvre l’instruction.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, M. B a présenté des observations sur le moyen d’ordre public susceptible d’être retenu. Ce mémoire a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les conclusions relatives aux prestations familiales :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission des recours amiable a rejeté son recours contre la décision de la caisse des allocations familiales de la Marne du 7 avril 2025 lui refusant l’attribution du bénéfice des allocations familiales, de l’allocation de soutien familial, de l’allocation de rentrée scolaire et de l’aide aux vacances pour tous doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions relatives aux aides personnelles au logement :
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et visés ci-dessus n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité
de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse d’allocations familiales de la Marne et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
J. HENRIOTLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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