Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2503693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, M. A B, représenté par
Me Tall, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé jusqu’au jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, dépourvu de tout justificatif de la régularité de son séjour, il ne peut ni bénéficier d’aides sociales, ni occuper un emploi et ainsi subvenir aux besoins de sa conjointe et de leur fils, tous deux de nationalité française ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, alors que le second considérant de l’arrêté vise l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors que sa demande n’a pas été examinée sur le fondement sollicité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien puisqu’il est marié avec une ressortissante française depuis le 20 janvier 2024 et que leur fils est né le
5 décembre 2024 ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien puisque leur fils est de nationalité française ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2503654 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. M. B, ressortissant algérien né le 4 janvier 1996 à Sétif (Algérie), entré en France le 23 juin 2018, a saisi le préfet de Seine-et-Marne le 1er novembre 2024 d’une demande de délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale », en conséquence de son mariage le 20 janvier 2014 avec une ressortissante française. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande de certificat de résidence.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. B se prévaut de l’absence de caractère suspensif de son recours au fond à l’égard de la décision de refus de titre, et de l’impossibilité de percevoir des revenus en l’absence de tout document justificatif de la régularité de son séjour. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir présenté de précédentes demandes de délivrance de certificat de résidence avant la demande en litige, alors qu’il affirme séjourner en France depuis le 23 juin 2018. D’autre part, M. B n’apporte aucune précision sur les circonstances de son entrée et de son parcours en France jusqu’à la date du dépôt de sa demande de certificat de résidence. Dans de telles conditions, le seul fait que le requérant se soit marié et soit devenu père d’un enfant en 2024 ne saurait caractériser les conséquences graves et immédiates de la décision en litige sur sa situation personnelle. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par M. B.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que les conclusions présentées par
M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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