Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2603568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme F… B…, agissant en son nom et en tant que représentante légale de son fils mineur E… A…, représentée par Me Bourgeois, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa (CRRV) a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires à Nairobi (Kenya) du 23 juin 2025 refusant de délivrer un visa à l’enfant E… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et à son profit en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
-l’intervention de la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France constitue un élément nouveau justifiant une nouvelle saisine du juge des référés ;
- la condition d’urgence est satisfaite :
* il existe une présomption d’urgence à l’égard des membres de famille de réfugiés ;
* compte tenu de l’isolement du demandeur de visa, mineur, dans un quartier dangereux de la capitale kenyane, de la précarité de sa situation matérielle comme de sa déscolarisation ;
* la séparation prolongée avec son fils a des répercussions importantes sur sa santé psychique et physique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas établie ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce que l’erreur dans les déclarations des dates de naissance ne permet pas à elle seule d’établir que le demandeur de visa n’a ni l’identité ni les liens de filiation dont ils se prévaut avec la réunifiante ;
* elle méconnaît les articles 47 et 311-1 du code civil et procède d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le certificat de naissance, le certificat de confirmation d’identité, l’attestation de naissance et la déclaration de naissance fournis prouvent l’identité du requérant et son lien familial avec la réunifiante et sont corroborés par les éléments de possession d’état tels que les déclarations constantes de la réunifiante lors de sa procédure de demande d’asile, le soutien financier de cette dernière à son fils, les photos, la preuve des conversations et les attestations des proches de la famille ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle des requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; alors que le lien de filiation n’est pas démontré, la situation du demandeur ne serait relevée de l’urgence ; alors qu’une demande de suspension dirigée contre la même décision administrative, laquelle a été rejetée par ordonnance n°2518898 en date du 9 janvier 2026, la présente requête ne fait état d’aucune évolution substantielle de la situation de fait susceptible de modifier l’appréciation portée par le juge lors de cette première instance ; la situation d’isolement et de précarité de l’enfant n’est pas établie ; si la réunifiante s’est vue obtenir le bénéfice de la protection subsidiaire avec interdiction de retour en Somalie, elle ne démontre pas de son incapacité à se rendre au Kenya où réside le demandeur ; en outre, comme l’indique la réunifiante, les membres de sa famille font des allers et retours depuis la Somalie et ne sont donc pas empêchés de s’occuper du demandeur ; les documents relatifs à l’état de santé de la requérante sont anciens et non probants d’une urgence ;
- aucun des moyens soulevés par Mme C… B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était régulière ;
* la décision ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation ; la requérante s’est contredite plusieurs fois sur l’année de naissance de son fils ; l’âge et l’identité du demandeur ne sont ainsi pas certains ; elle n’a pas demandé la rectification de l’année de naissance de son fils auprès D… français de protection des réfugiés et apatrides ; les éléments de possession d’état produits ne sont pas probants ;
*dans la mesure où l’identité et la filiation du demandeur ne sont prouvées par aucun des actes produits, la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être invoquées.
Mme C… B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 octobre 2025 sous le numéro 2518927 par laquelle Mme C… B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
-l’ordonnance n°2518898 du 9 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Henry, substituant Me Bourgeois, avocat de la requérante, en présence de Mme C… B… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer un visa à l’enfant E… A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme C… B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer un visa à l’enfant E… A….
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme C… B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme G… C… B… et à Me Bourgeois.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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