Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 24 avr. 2026, n° 2501827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 26 mai 2025, N° 2201513 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2201513 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 1er août 2022 par laquelle l’administration pénitentiaire a rejeté la demande de M. A… Lebon tendant au bénéfice de la majoration de traitement et indexation liée à son affectation outre-mer à compter du 3 mai 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et a enjoint l’Etat de lui verser le rappel de majoration de traitement et l’indexation auxquelles il a droit compte tenu de son service à La Réunion, au titre de la période du 3 mai 2021 au 1er avril 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2025 et le 24 février 2026 M. A… Lebon, demande au tribunal, d’ordonner l’exécution du jugement n°2201513 du 26 mai 2025, assortie des intérêts légaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par une ordonnance en date du 30 octobre 2025, le président du tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le jugement n° 2201513 du 26 mai 2025 a été entièrement exécuté dès lors qu’il a procédé au versement de la somme de 18 714, 40 euros au titre de la majoration de traitement et la somme de 2 090,63 euros au titre de l’indexation.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 avril 2026, M. Lebon conclut au non-lieu à statuer en raison du versement effectif des sommes dues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…). ».
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le garde des sceaux, ministre de la justice a entièrement exécuté le jugement n°2201513 du 26 mai 2025 en procédant au versement de la somme de 18 714, 40 euros au titre de la majoration de traitement et de la somme de 2 090, 63 euros au titre de l’indexation. Par suite, les conclusions tendant à l’exécution dudit jugement sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement n° 2201513 du 26 mai 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Lebon et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Saint-Denis, le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. LEBON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOM
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