Rejet 24 octobre 2024
Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 mars 2025, n° 2502152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502152 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 octobre 2024, N° 2410012 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. Imam C D, représenté par Me Tran, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2410012 du
24 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 24 janvier 2025 jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir, pour une somme minimale de 3 900 euros ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’astreinte assortissant l’injonction prescrite par cette ordonnance en la fixant à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— malgré l’injonction prescrite par l’ordonnance n° 2410012 du 24 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, le préfet du Nord n’a pas pris de décision expresse portant sur sa demande de regroupement familial en faveur de Mme A B ;
— l’inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord a produit des pièces complémentaires et notamment la copie d’une décision accordant le regroupement familial en faveur de Mme A B, enregistrées le 11 mars 2025 et le 19 mars 2025.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, M. D, représenté par Me Tran, maintient les conclusions de la requête, à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2410012 du 24 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 mars à 10 heures, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Lassaux, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Hau, représentant le préfet du Nord
M. D n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2410012 du 24 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de regroupement familial de M. D présentée le 5 décembre 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Le juge des référés du tribunal administratif de Lille a également enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D et de prononcer une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai de trois mois à compter la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, en premier lieu, statuant sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par cette ordonnance n° 2410012 du 24 octobre 2024, pour la période allant du 24 janvier 2025 jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir, et, en second lieu, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’astreinte assortissant l’injonction prescrite par cette ordonnance en la fixant à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a pris, le 7 mars 2025, la décision d’autoriser le regroupement familial que M. D réclame en faveur de Mme A B. Compte tenu de cette circonstance, M. D a, par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, demandé à ce qu’il lui soit donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
4. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
5. L’ordonnance n° 2410012 du 24 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille enjoignant au préfet du Nord de réexaminer la demande du requérant et de prendre une décision expresse dans un délai de trois mois à compter de sa notification a été notifiée au ministre de l’intérieur, et une copie en a été adressée au préfet du Nord, le même jour. Comme il a été rappelé au point 2, il résulte de l’instruction que, le préfet du Nord a décidé d’autoriser le regroupement familial demandé par le requérant en faveur de Mme A B, le 7 mars 2025, soit postérieurement à sa requête introduite le 4 mars 2025. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période d’inexécution constatée, allant du 24 janvier 2025 au 7 mars 2025, tout en la modérant et de fixer son montant à la somme de 500 euros qui sera versée à M. D.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais que le requérant a exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à l’augmentation du montant de l’astreinte.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. D une somme de 500 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2410012 du 24 octobre 2024.
Article 3 : L’État versera à M. D la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Imam C D et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information préfet du Nord et par application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Lille, le 25 mars 2025.
La juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502152
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