Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2518559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Nicolet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les décisions de clôture du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de renouvellement de certificat de résidence portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler et de lui délivrer un certificat de résidence portant cette mention, ou subsidiairement de réexaminer sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant », qu’en l’absence de titre de séjour elle risque d’être éloignée d’office du territoire et ne peut plus effectuer son stage obligatoire de fin d’études conditionnant l’octroi de son diplôme ; elle ajouté être privée de ressources ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, de travailler et de poursuivre une formation, et de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. Mme B…, ressortissante algérienne née le 16 janvier 1995, est entrée en France en 2020 régulièrement dans le cadre de la poursuite de ses études et s’est depuis lors vue délivrer des certificats de résidence portant la mention « étudient » dont le dernier expirait le 12 février 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 15 décembre 2024 et s’est alors vue délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable jusqu’au 16 juin 2025. Sa demande a toutefois été clôturée, pour la seconde fois, le 8 août suivant au motif que son dossier était incomplet. Le même jour elle a de nouveau sollicité l’octroi d’un titre de séjour sur lequel l’autorité administrative ne s’est pas encore prononcée et dans le cadre de l’instruction duquel elle ne l’a pas admise à séjourner provisoirement sur le territoire français. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante soutient qu’en l’absence de titre l’autorisant à séjourner en France, elle se trouve exposée au risque d’être éloignée du territoire et qu’elle ne peut plus effectuer son stage obligatoire de fin d’études conditionnant l’octroi de son diplôme, ajoutant qu’elle se trouve privée de ressources. Toutefois, alors que l’intéressée n’a pas contesté les décisions clôturant ses demandes de titre de séjour par lesquelles l’autorité préfectorale s’est donc prononcée expressément sur sa situation, les éléments dont elle se prévaut dans la cadre de la présente instance liés au délai mis par l’administration pour y répondre, qui n’apparait pas en l’espèce anormalement long, ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée et à laquelle elle serait complètement étrangère, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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