Rejet 24 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 24 févr. 2025, n° 2408882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d’illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de renvoi ainsi que l’interdiction de retour qui lui est opposée.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 24 janvier 2025.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 octobre 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant nigérian né en 1992, M. C demande l’annulation des décisions du 7 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 7 août 2024 a été signé par Mme D, cheffe du bureau de l’éloignement, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 15 mai 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. A l’appui de sa contestation, M. C se prévaut de sa bonne intégration en France, où il dit travailler dans le domaine de la restauration depuis le mois de juillet 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C, qui ne conteste pas les énonciations de la décision en litige relatives à sa présence en France depuis 2 ans et 8 mois, est célibataire et sans attaches familiales en France, a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 décembre 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 septembre 2023 et a été placé en garde à vue le 6 août 2024 pour des faits de vol et de dégradations volontaires et le requérant n’apporte aucune précision ni justification au soutien de son allégation relative à l’exercice d’une activité professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte excessive que l’obligation de quitter le territoire français en litige porte à la vie privée et familiale du requérant et de la méconnaissance en conséquence des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision critiquée résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne les autres décisions :
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui lui est opposée entache d’illégalité les décisions consécutives fixant son délai de départ volontaire et son pays de renvoi ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois qu’il conteste.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. Gille La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Recours gracieux ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Famille ·
- Erreur de droit
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Apprentissage
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Kenya ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Acte ·
- Notification ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Handicap ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Élève ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Arrêté municipal ·
- Commune ·
- Maire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Expert judiciaire ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Maire ·
- Développement durable ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.