Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 avr. 2026, n° 2603323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 12 mars 2026,
Mme B… A…, représenté par Me Feriani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour déposée le
15 octobre 2025 ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, qu’elle est l’épouse d’un citoyen français, mère d’un enfant né de cette union âgé de 17 mois, qu’elle est privée d’emploi et exposée à une situation précaire incompatible avec une vie privée et familiale ;
- la circonstance qu’elle soit convoquée en préfecture le 17 mars 2026, postérieurement à l’introduction de l’instance, afin de déposer sa demande de titre de séjour mention « salariée » est sans incidence sur l’urgence à statuer dès lors qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour ce motif, et qu’elle ne dispose d’aucun document lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que postérieurement à l’introduction de l’instance, la requérante est convoquée le 17 mars 2026 en préfecture en vue de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu :
-
la requête n° 2603335 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 12 mars 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 26 avril 1993 était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 15 décembre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement avec changement de statut « conjoint de français » le 15 octobre 2025. Par la présente requête, elle demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, la requérante fait valoir qu’elle est l’épouse d’un citoyen français, mère d’un enfant né de cette union âgé de 17 mois, qu’elle est privée d’emploi et exposée à une situation précaire incompatible avec une vie privée et familiale. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir en défense que postérieurement à l’introduction de l’instance, la requérante a été convoquée le 17 mars 2026 en préfecture en vue de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, il résulte de l’instruction que, d’une part, Mme A… n’a pas sollicité un titre de séjour mention « salarié » mais « conjoint de français » sur le fondement de l’article L. 423-1 et que, d’autre part, elle ne dispose, à la date de la présente ordonnance, d’aucun document même provisoire, l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Par suite, les circonstances ainsi invoquées sont de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse alors que
M. A… justifie être marié à un ressortissant français avec lequel elle partage la communauté de vie et dont un enfant est né de cet union le 23 septembre 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du
Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour déposée par Mme A… le 15 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans discontinuité jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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