Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 2406497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d’un premier titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, alors qu’il en a vainement sollicité la communication des motifs ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations à l’instance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant arménien né le 8 juillet 1961, déclare être entré sur le territoire français en 2009 et y résider depuis lors, malgré le rejet de sa demande d’asile et une mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Il a sollicité, le 9 juin 2023, la délivrance d’un premier titre de séjour, et demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R.*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. », et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « la décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé en préfecture du Rhône une demande de titre de séjour le 9 juin 2023, et qu’une attestation de dépôt mentionnant de façon complète les voies et délais de recours lui a été remise à cette occasion. Du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposée à sa demande de titre de séjour par un courrier reçu en préfecture du Rhône le 22 novembre 2023, dans le délai fixé par les dispositions précitées. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, ni même après, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait est entachée d’un défaut de motivation et, par suite, est illégale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions en injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur la situation de M. B… en prenant une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Couderc, conseil de M. B…, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Couderc la somme 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Couderc et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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