Annulation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2410388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 22 novembre 2024, Mme C F B, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure A E, représentée par Me Père, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du
14 février 2024 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la faire bénéficier, ainsi que sa fille mineure, des conditions matérielles d’accueil à compter du
15 février 2024 et jusqu’au 31 octobre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à Me Père, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
— la requête n’a pas perdu son objet dans la mesure où l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas remis la carte permettant de percevoir l’allocation pour demandeur d’asile au motif qu’un représentant légal ne pouvait pas bénéficier de ces versements ;
— elle a été privée du bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile entre le
15 février 2024 et le 31 octobre 2024 ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en violation de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité par un agent ayant reçu une formation spécifique ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où elle a introduit sa demande d’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’intérêt supérieur de sa fille ;
— elle porte atteinte au droit à la dignité.
Par des mémoires en défenses, enregistrés les 2 mai et 9 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d’objet dès lors qu’il a été fait droit au recours administratif de Mme B qui a bénéficié des conditions matérielles d’accueil.
Par des lettres du 20 janvier 2025, le tribunal a demandé à Mme B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui indiquer si l’allocation pour demandeur d’asile a effectivement été versée à la requérante et, le cas échéant, pour quelle période.
Par une lettre du 8 avril 2025, le tribunal a demandé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser au dossier, pour compléter l’instruction, les pièces relatives à la preuve du versement de l’allocation pour demandeur d’asile à Mme B.
Un mémoire produit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été enregistré le 14 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, est entrée régulièrement en France le
27 décembre 2023, avec sa fille A D née le 10 février 2021. Le
15 février 2024, elle a présenté une demande de protection internationale en France en qualité de représentante légale de sa fille mineure. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Le 23 février 2024, Mme B a formé le recours administratif préalable obligatoire alors prévu à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». En vertu de l’article D. 553-2 de ce code, l’allocation pour demandeur d’asile est due à compter de l’acceptation des conditions matérielles d’accueil et jusqu’au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision reconnaissant à l’intéressé la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Enfin, aux termes de l’article D. 553-18 : « L’allocation pour demandeur d’asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l’article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d’une carte de retrait ou de paiement. De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d’outre-mer, l’allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire ».
4. Il résulte de l’instruction que l’OFII a, postérieurement à la décision implicite attaquée née le 23 avril 2024, accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B et à sa fille, par une décision du 15 mai 2024. La requérante soutient néanmoins qu’elle n’a en réalité pas bénéficié de l’allocation pour demandeur d’asile en raison du refus de l’OFII de lui délivrer la carte de retrait ou de paiement prévue par les dispositions précitées de l’article D. 553-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du d’asile. Contrairement à ce que la requérante soutient, le recours, à titre dérogatoire, au versement de l’allocation pour demandeur d’asile sur un compte bancaire lorsque le représentant légal d’un demandeur d’asile mineur n’est pas lui-même référencé comme demandeur d’asile, n’est pas illégal et ne fait pas, en soi, obstacle au versement effectif de l’allocation. Toutefois, en l’espèce, la requérante soutient, sans être contredite par l’OFII qui n’a pas répondu aux demandes d’information adressées par le tribunal avant la clôture de l’instruction, qu’elle a rencontré des difficultés pour ouvrir un compte bancaire et qu’elle n’a, en définitive, pas perçu l’allocation pour demandeur d’asile avant que sa fille se soit vue reconnaître la qualité de réfugié. Dans ces conditions, dès lors que la requérante n’a pas obtenu le versement de l’allocation pour demandeur d’asile, la décision attaquée portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne peut pas être regardée comme ayant été entièrement retirée par l’OFII. Il en résulte que les conclusions aux fins d’annulation de la requête ne sont pas devenues sans objet. Il y a donc lieu pour le tribunal d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B et sa fille sont entrées en France le 27 décembre 2023 et ont présenté une demande de protection internationale le
15 février 2024, soit dans le délai rappelé au point 5 ci-dessus. Par suite, comme l’OFII l’a au demeurant reconnu, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le 23 février 2024.
Sur l’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l’article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ».
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision implicite attaquée implique nécessairement que l’allocation pour demandeur d’asile soit accordée à Mme B au titre de la demande d’asile de sa fille, à compter du 15 février 2024 et jusqu’au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision accordant le statut de réfugié à cette dernière. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce versement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Père d’une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite de l’Office français de l’immigration et de l’intégration née le 23 avril 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au versement de l’allocation pour demandeur d’asile au titre de la demande d’asile de la fille de Mme B à compter du 15 février 2024 et jusqu’au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision accordant le statut de réfugié à l’enfant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Père.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
« signé »
E. Armoët
La présidente,
« signé »
M. SalzmannLa greffière,
« signé »
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Maire ·
- Développement durable ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Arrêté municipal ·
- Commune ·
- Maire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Expert judiciaire ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Agence ·
- Redevance ·
- Désistement ·
- Intérêt de retard ·
- Société anonyme ·
- Acte ·
- Délégation ·
- Pollution
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Rejet ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Stage
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Inexecution ·
- Injonction ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.