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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 21 août 2025, n° 2501110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Figari a délivré à M. B A un permis de construire une maison individuelle avec des panneaux solaires en toiture, sur une parcelle cadastrée section H n° 2113, située lieudit « Strada di Nivalleda ».
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle devant accueillir le projet se situe dans un secteur résidentiel constitué d’habitat pavillonnaire de faible densité ; en effet, cette zone ne saurait être qualifiée d’urbanisée ; enfin, cet espace ne revêt aucun caractère stratégique ou structurant pour l’organisation et le développement de la commune de Figari ;
— la parcelle, terrain d’assiette du projet, est répertoriée en « espaces stratégiques agricoles » (ESA) du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; or, ces espaces sont inconstructibles à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, aux équipements collectifs ou aux services publics ; en l’espèce, le projet n’entre pas dans ces catégories.
Le déféré a été communiqué à M. B A et à la commune de Figari qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501111 tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars du maire de la commune de Figari.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Celik, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Zerdoud,
— les observations de M. A, qui soutient que le terrain d’assiette du projet, déjà viabilisé, est situé en zone constructible au regard de la carte communale de Figari, dans un secteur déjà urbanisé, à proximité immédiate de l’école et où deux permis de construire ont été délivrés dans le même lotissement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Figari a délivré à M. B A un permis de construire une maison individuelle avec des panneaux solaires en toiture, sur une parcelle cadastrée section H n° 2113, située lieudit « Strada di Nivalleda ».
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En revanche, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de ce que la parcelle, terrain d’assiette du projet, répertoriée en « espaces stratégiques agricoles » (ESA) du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), se situe dans une zone inconstructible n’est pas de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025 du maire de la commune de Figari est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Figari et à M. B A.
Fait à Bastia, le 21 août 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
I. Zerdoud H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Signé
Alexandre Sapet
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