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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 30 avr. 2026, n° 2500798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500798 |
| Dispositif : | TA Polynésie française |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Logements Thalasso, société à responsabilité limitée Outremer finance océan indien ( OFOI ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, la société civile immobilière (SCI) Logements Thalasso et la société à responsabilité limitée Outremer finance océan indien (OFOI), demandent au tribunal, d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le directeur régional des finances publiques a rejeté leur demande du 23 octobre 2023 tendant à l’obtention de l’agrément fiscal prévu à l’article 244 quater Y du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le directeur régional des finances publiques conclut à titre principal, à l’incompétence du tribunal et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné à Mme Khater, vice-présidente, pour statuer dans les cas prévus par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Papeete : Polynésie française, Clipperton ; (…). ».
3. Aux termes de l’article 244 quater Y du code général des impôts : « (…) / D. – La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire : / a) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à une entreprise exploitée dans un territoire mentionné au premier alinéa du 1 du même A ; / b) Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’entreprise mentionnée au a du présent 1° pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ; / c) Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ; (…). »
4. La décision de refus d’agrément attaquée est relative à l’application des dispositions de l’article 244 quater Y du code général des impôts qui accordent un avantage fiscal aux entreprises ayant acquis ou construits des logements neufs à usage locatifs dans les départements d’outre-mer. Ainsi, le présent litige est relatif à une législation régissant les activités professionnelles, au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. Or, l’origine de ce litige se trouve dans une activité exploitée en Polynésie française. Dans ces conditions, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de la Polynésie française. Il y a lieu de renvoyer l’affaire à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI logements Thalasso et de la SARL OFOI est transmis au tribunal administratif de la Polynésie française.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Logements Thalasso, à la société à responsabilité limitée Outremer finance océan indien, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, energétique et numérique et au président du tribunal administratif de la Polynésie française.
Fait à Saint-Denis, le 30 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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