Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2501690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans tous les cas dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provision de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet au fond de la requête contre la décision du 23 janvier 2025 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité russe, a sollicité, le 13 septembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande.
Sur le cadre du litige :
2. En défense, le préfet de la Gironde a produit sa décision du 23 janvier 2025 par laquelle il a refusé, sur le fondement de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enregistrer la demande de Mme A…. Cette décision a été donc prise en réponse à la demande de titre de séjour déposée par la requérante et s’est substituée à la décision implicite de rejet dont la requérante demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision du 23 janvier 2025 vise les textes dont elle fait application, en particulier les article L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état du dépôt par l’intéressée d’une demande d’asile le 31 août 2022 et énonce qu’aucune circonstance nouvelle ne ressort des pièces qu’elle a produites à l’appui de sa demande. Mme A… a ainsi été mise à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. En outre, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de l’intéressée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
5. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point précédent, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance. La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut constituer l’un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d’asile ou fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une demande d’asile le 31 août 2022. En application des dispositions citées au point 4, elle disposait d’un délai de 2 mois courant jusqu’au 31 octobre 2022 pour déposer une demande de titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée a déposé une demande à ce titre seulement le 13 septembre 2024. Il n’est pas contesté par l’intéressée qu’elle avait été dûment informée du délai dans lequel elle pouvait demander un titre sur un autre fondement ainsi que des conséquences de l’expiration de ce délai.
7. Mme A…, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense du préfet, ne conteste pas le motif de la décision du 23 janvier 2025 tiré de ce qu’elle ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle au sens de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande de titre de séjour était donc tardive et le préfet pouvait légalement refuser de l’enregistrer. Ainsi, l’ensemble des moyens invoqués, qui ne se rapportent pas à un vice propre de cette décision, sont sans incidence sur la légalité du refus d’enregistrer sa demande.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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