Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch. - juge unique, 18 sept. 2025, n° 2300612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2023 et 22 janvier 2025, Mme A B, représentée Me Varron Charrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er décembre 2022, notifié le 11 janvier 2023, par lequel la maire de la commune de La Seyne-Sur-Mer a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions d’une durée de trois jours à raison de faits intervenus le 17 octobre 2021 ;
2°) d’en tirer toutes conséquences de droit notamment en termes de reconstitution de la carrière de l’agent ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-Sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’arrêté était incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— les faits ne sont pas matériellement constitués ;
— les faits ne présentent pas de caractère fautif ;
— l’arrêté méconnaît le principe non bis in idem ;
— subsidiairement, la sanction revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, la commune de La Seyne-Sur-Mer, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et sollicite si nécessaire une substitution de motif tenant à la méconnaissance de l’obligation de loyauté.
Vu :
— l’ordonnance rendue le 13 mars 2023 sous le n°2300732 par le juge des référés du Tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 ;
— le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
— le rapport de M. Sauton, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Alibert représentant la commune de La Seyne-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er décembre 2022, la maire de la commune de La Seyne-Sur-Mer a prononcé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de trois jours à l’encontre de Mme B, adjointe administrative de première classe. Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel la maire de La Seyne-Sur-Mer a prononcé une sanction à son encontre.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que, par un arrêté du 7 juillet 2022, régulièrement affiché et adressé au contrôle de légalité, la maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a délégué à Mme Christiane Cuniberti, conseillère municipale, le soin de signer les décisions relatives au personnel. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué expose les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait ainsi à l’obligation de motivation, qui n’exige pas que l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire y soient mentionnées.
4. En troisième lieu, la commune de La Seyne-Sur-Mer reproche à Mme B d’avoir méconnu son obligation de se consacrer à ses fonctions, son obligation de dignité et son obligation d’obéissance hiérarchique, en participant le 17 octobre 2021, en tant que disc-jockey, à un festival de musique sans porter de masque ni respecter les gestes barrières, alors qu’elle était placée en autorisation spéciale d’absence en raison de sa vulnérabilité au virus du Covid-19.
5. Si Mme B soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, il ressort toutefois des éléments produits par la commune de La Seyne-Sur-Mer, en particulier du constat établi par un huissier de justice à partir de la page « Facebook » de l’intéressée, qu’elle a effectivement participé au festival qui s’est déroulé le 17 octobre 2021 sans porter de masque, ni respecter de gestes barrières, alors qu’elle était placée sous le régime protecteur de l’autorisation spéciale d’absence compte tenu de sa vulnérabilité.
6. En quatrième lieu, d’une part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. D’autre part, aux termes de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en vigueur à la date des faits et de la décision attaquée : « I. Sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants : / – le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire () ». Ce dispositif applicable aux salariés du secteur privé, qui a été précisé par voie réglementaire, a été repris et adapté à la fonction publique par deux circulaires de la directrice générale de l’administration et de la fonction publique du 10 novembre 2020 et du 9 septembre 2021. En vertu de la circulaire du 9 septembre 2021 relative à l’identification et aux modalités de protection des agents publics civils reconnus vulnérables à la covid-19, les agents vulnérables sévèrement immunodéprimés pouvaient être placés en autorisation spéciale d’absence s’ils le demandaient et à condition de présenter un certificat médical attestant qu’ils se trouvent dans l’une des situations énumérées par cette circulaire. Ce dispositif avait pour objectif, lorsque la mise en place d’un régime de télétravail n’était pas possible, d’éloigner les agents publics les plus vulnérables à la covid-19 du foyer infectieux que pouvait constituer leur lieu de travail.
8. Enfin, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. En l’espèce, si aucun texte n’interdit à un agent public de participer à des activités sur son temps personnel dans le cadre de sa vie privée lorsqu’il est en autorisation spéciale d’absence, une vigilance s’impose néanmoins à l’agent public lorsque cette autorisation spéciale d’absence est justifiée par la prise en compte de son état de vulnérabilité face au virus de la Covid-19. A cet égard, les préconisations définies par le décret du 31 mai 2020, reprises par le décret du 1er juin 2021, prévoyaient, à l’époque des faits, un certain nombre de mesures d’hygiène et de distanciation sociale qui, si elles constituent des recommandations et non des règles de police, devaient être regardées comme s’appliquant, dans la mesure du possible, en tout lieu et en toute circonstance, et notamment à l’occasion d’un festival rassemblant de nombreuses personnes. Ainsi, en participant le 17 octobre 2021 au festival Housepitalité, sans porter de masque, ni respecter les règles de distanciation physique et en prenant volontairement un risque de contracter le virus de la Covid-19, alors qu’elle était placée en autorisation spéciale d’absence précisément pour ne pas être exposée à ce risque et était ainsi dispensée de travailler tout en conservant son traitement, Mme B a fait preuve d’un manquement professionnel et a méconnu son devoir de loyauté qui s’impose au fonctionnaire même sans texte. Il n’est pas établi, à cet égard, que Mme B bénéficiait d’une autorisation de sa hiérarchie pour participer à ce festival dans les conditions exposés ci-dessus.
10. Si les motifs adoptés par la décision attaquée, tenant notamment à un manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique, ne sont pas de nature à justifier la sanction prononcée, la maire de la commune de La Seyne-sur-Mer était en droit de prendre ladite décision au seul motif tenant à la méconnaissance de l’obligation de loyauté au regard de la position d’autorisation spéciale d’absence de l’intéressée, qui a pu avoir un retentissement sur les agents de la collectivité, ainsi que le fait valoir la commune. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs formulée par la commune de La Seyne-sur-Mer, qui a pu être utilement discutée par Mme B, et d’écarter le moyen tiré de ce que les agissements reprochés ne constituent pas un comportement fautif de nature à justifier la sanction infligée.
11. Si Mme B soutient, ensuite, que l’arrêté attaqué méconnait le principe non bis in idem car une mesure de mutation d’office, prononcée au mois de juillet 2022, serait une sanction déguisée prise à raison des mêmes faits du 17 octobre 2021, elle ne l’établit pas.
12. Par ailleurs, les circonstances que les activités bénévoles, libérales, artistiques ou les productions d’œuvres de l’esprit ne soient pas soumises à autorisation, sont sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée, qui est fondée sur un motif distinct lié à la protection de la santé de l’agent.
13. Enfin, au regard du caractère modeste de la sanction prononcée, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de La Seyne-Sur-Mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. SAUTON
La greffière,
Signé
I.REZOUG
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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