Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 28 avr. 2025, n° 2404071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars et le 14 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Cohen demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » notifiée le 9 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 10 mai 2023 (1 points), le 31 mars 2023 (1 points), le 13 mars 2023 (1 points), le 29 novembre 2022 (1 points), le 19 juillet 2022 (1 points), le 6 août 2022 (1 points), le 26 juin 2022 (3 points), le 9 mai 2022 (3 points), le 26 juin 2021 (1 points), le 11 janvier 2018 (3 points) et le 7 avril 2017(4 points) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire reconstitué de son capital de points ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au retrait du fichier lié à son permis de conduire des infractions en date des 27 septembre 2022, 3 septembre 2021, 30 décembre 2019, 14 octobre 2019 et 9 juillet 2018 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant retraits de point sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 22 et 23 janvier 2024 n’a pas été pris en compte, et que la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel, à l’irrecevabilité partielle et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision référencée 48 SI du 9 janvier 2024, le ministre de l’intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. C A B, a prononcé l’invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. A B demande au tribunal l’annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision « 48 SI » dont il a subséquemment fait l’objet.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort du relevé intégral de M. A B qu’en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, les points retirés consécutivement aux infractions des 9 juillet 2018, 14 octobre 2019, 30 décembre 2019, 3 septembre 2021, 27 septembre 2022 et 10 mai 2023 ont été restitués à l’intéressé respectivement les 16 avril 2019, 21 juillet 2020, 8 mars 2021, 7 août 2022, 30 juillet 2023 et 27 février 2024, antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la requête dirigées respectivement contre les décisions de retrait de point précitées sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
3. Par ailleurs, il ressort du relevé d’information intégral de M. A B daté du 22 octobre 2024, produit en défense par le ministre de l’intérieur, d’une part, que les mentions relatives aux infractions commises les 9 mai et 26 juin 2022 ont été supprimées du dossier de l’intéressé et qu’elles ne donnent plus lieu à retrait de points, d’autre part, qu’en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, le point retiré consécutivement à l’infraction du 26 juin 2021 a été restitué au requérant, qu’un solde positif de neuf points a été affecté à son permis de conduire. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » et les décisions 48 du 26 juin 2021, du 9 mai 2022 et du 26 juin 2022 contestées. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant à l’annulation de ces décisions, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
6. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique () ». Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions successives de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
S’agissant des infractions des 7 avril 2017 et 11 janvier 2018 :
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
8. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur, que les infractions commises par M. A B les 7 avril 2017 et 11 janvier 2018 ont été constatées au moyen de procès-verbaux électroniques, que l’intéressé a signés, puis à l’émission de titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée. La signature de l’intéressé sur ces procès-verbaux électroniques établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant des infractions en cause, qui manque en fait, doit être écarté.
S’agissant des infractions commises le 6 août 2022, le 29 novembre 2022 et les 13 et 31 mars 2023 :
9. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée implique nécessairement que le contrevenant a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
10. Il résulte de l’instruction que les infractions commises par M. A B le 6 août 2022, le 29 novembre 2022 et les 13 et 31 mars 2023 ont donné lieu à l’envoi d’un avis de contravention puis un avis d’amende forfaitaire majorée. Si le requérant soutient qu’il n’a jamais reçu ces documents, il résulte toutefois de l’instruction que ces avis ont été envoyés à la dernière adresse déclarée de l’intéressé. Par suite, alors que M. A B n’apporte aucun élément tendant à démontrer, d’une part, qu’il aurait régulièrement déclaré sa nouvelle adresse à l’administration, d’autre part, que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 19 juillet 2022 :
11. Il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction relevée par radar automatique le 19 juillet 2022 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que le requérant aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 19 juillet 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
Sur la réalité des infractions :
12. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Il appartient à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
13. D’une part, ainsi que cela a été dit précédemment, le requérant ne peut se prévaloir de l’absence de notification des titres exécutoires portant amende forfaitaire majorée. D’autre part, il résulte de l’instruction que les infractions au code de la route, commises les 7 avril 2017, 11 janvier 2018, 6 août 2022, 29 novembre 2022, 13 et 31 mars 2023 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée à l’encontre du requérant. Si, à l’appui de son recours, il indique avoir formé des réclamations contre ces titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises auprès de l’officier du ministère public compétent, il ne produit aucun document permettant d’établir, en tout état de cause, qu’une réclamation aurait été regardée comme recevable et aurait, par suite, entraîné l’annulation du titre exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalité de ces infractions doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Si l’annulation contentieuse d’une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A B le bénéfice du point irrégulièrement retiré de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 19 juillet 2022 et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les des 9 juillet 2018, 14 octobre 2019, 30 décembre 2019, 26 juin 2021, 3 septembre 2021, 9 mai 2022, 26 juin 2022, 27 septembre 2022 et 10 mai 2023, et de la décision « 48 SI » du 9 janvier 2024, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : La décision « 48 » de retrait de point sur le capital affecté au permis de conduire de M. A B consécutive à l’infraction commise le 19 juillet 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A B le bénéfice du point retiré à la suite de l’infraction commise le 19 juillet 2022, sous réserve qu’il ait déjà été restitué, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Article 4 : La requête de M. A B est rejetée pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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