Rejet 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 9 juin 2025, n° 2401001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, caisse d'allocations familiales ( CAF ) de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. C B conteste la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion du 5 juillet 2024 par laquelle une remise gracieuse limitée à 1 440,86 euros lui a été accordée à l’égard de l’indu de RSA mis à sa charge à hauteur de 1 921,14 euros.
Il soutient que les renseignements en provenance de la CAF étaient insuffisants.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’une omission déclarative est à l’origine de l’indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
— les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B réitère, suite à la décision de la CAF lui accordant une remise gracieuse à hauteur de 1 440,86 euros, son souhait d’obtenir la remise totale de l’indu de RSA mis à sa charge pour un montant de 1 921,14 euros au titre de la période de décembre 2021 à mai 2022.
2. Il résulte de l’instruction que, quoi qu’en dise le requérant, l’indu litigieux lui est imputable, des omissions déclaratives ayant été constatées durant le période litigieuse sans que la CAF puisse se voir reprocher, en l’espèce, d’avoir manqué à son devoir d’information. Il n’apparaît pas, au vu des éléments versés au dossier, que la CAF ait inexactement apprécié la situation de M. B en estimant, par sa décision du 5 juillet 2024, que la remise de dette susceptible de lui être accordée à titre gracieux ne pouvait être supérieure à 1 440,86 euros. Ainsi, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de l’intéressé tendant à bénéficier d’une remise de dette totale.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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