Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2302460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, la société Groupe PPC demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados l’a mise en demeure, en application des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, de régulariser la situation administrative de son établissement situé sur la commune de Ifs (14123) au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
2°) à titre subsidiaire, d’abroger cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que, préalablement à son édiction, elle n’a pas été destinataire du rapport d’inspection de la visite du 10 mai 2023 ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que son établissement relève de la rubrique n° 2710 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et non de la rubrique n° 2718.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la société Groupe PPC ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
- la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2718 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Giorno, représentant la société Groupe PPC.
Considérant ce qui suit :
La société Groupe PPC exploite une agence implantée au 400 boulevard Charles Cros à Ifs qui a pour objet le négoce, la distribution et la fabrication de produits dédiés au chauffage, à la réfrigération et à la climatisation. Le 10 mai 2023, cette agence a fait l’objet d’une visite de contrôle par l’inspection des installations classées de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement du Calvados qui a donné lieu à un rapport d’inspection du 6 juin 2023. Par un arrêté du 17 juillet 2023, dont la société Groupe PPC demande l’annulation, le préfet du Calvados l’a mise en demeure de respecter les prescriptions règlementaires relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement relevant de la rubrique n° 2718 de la nomenclature de ces installations.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 171-6 du code de l’environnement : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative. ». Aux termes de l’article L. 514-5 du même code : « L’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations ».
Il résulte de l’instruction que le préfet du Calvados a adressé à la société Groupe PPC, par courriel du 9 juin 2023, puis par un courrier recommandé dont il a été accusé réception le 16 juin par la société, une copie du rapport d’inspection du 8 juin 2023 établi par l’inspecteur des installations classées ainsi qu’une lettre de suite du rapport de visite d’inspection. Ce courrier, auquel était joint le projet de mise en demeure, invitait la société Groupe PPC à formuler ses observations dans un délai de quinze jours. Il résulte de l’instruction que la société Groupe PPC a produit ses observations, d’une part, par un courriel du 23 juin 2023 dans lequel la responsable marketing de la société formule des observations sur six points de contrôle relevés dans le rapport d’inspection, d’autre part, par un courriel du 30 juin 2023 du président de la société qui présente ses observations sur quatre points de contrôle du même rapport. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat (…). Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ». Aux termes de l’article R. 511-9 de ce code : « La colonne « A » de l’annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ». Aux termes de la rubrique n° 2718 de la nomenclature prévue à l’annexe IV de l’article précité : « Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793. / 1. La quantité de déchets dangereux susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité de substances dangereuses ou de mélanges dangereux, mentionnés à l’article R. 511-10 du code de l’environnement, susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d’emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges. / 2. Autres cas ». Enfin, aux termes de l’article L. 541-8 du même code : « Au sens du présent titre, on entend par : / Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets mentionnée à l’article R. 541-7 (…) ». L’annexe relative à la liste des déchets visés à l’article 7 de la directive 2008/98/CE de la décision de la commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, prévoit que « Tout déchet marqué d’un astérisque (*) sur la liste des déchets est considéré comme un déchet dangereux en vertu de la directive 2008/98/CE, sauf si l’article 20 de la directive s’applique ». Aux termes de l’index fixant les chapitres de la liste : « 14 06 01* : chlorofluorocarbones, HCFC, HFC ».
La société Groupe PPC soutient que les déchets de fluides frigorigènes qu’elle entrepose au sein de son établissement lui sont apportés par une personne chargée de leur collecte, régulièrement agréée, et que, dans ces conditions, elle doit être considérée, au regard de la note d’explication de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement des installations de gestion et de traitement des déchets établie par la direction générale de la prévention des risques, comme une « installation de collecte » relevant de la rubrique n° 2710 et non de la rubrique n° 2718.
Il résulte de l’instruction qu’après une visite sur le site de Ifs le 10 mai 2023, l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement a, dans son rapport du 8 juin 2023, relevé que l’agence de la société Groupe PPC exerçait dans le cadre de ses activités, en tant que dépositaire de la société Framacold, la distribution de fluides frigorigènes fluorés, la collecte et le regroupement en retour des bouteilles de fluides vides ou contenant des fluides usagés voués à la valorisation ou à l’élimination, ce que ne conteste pas la société requérante. En outre, le rapport précise que le contenu des bouteilles de transfert et des bouteilles de récupération de fluides fluorés sont des déchets dangereux (nommément visés par le code déchets 14 06 01* pour ce qui concerne les chlorofluorocarbones (CFC), les hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et les hydrofluorocarbones (HFC)), dont l’activité de transit et de regroupement par l’agence s’élevait, en 2022, à 0,122 tonne de déchets de fluide, la faisant ainsi relever du régime de la déclaration avec contrôle périodique prévu par la rubrique n° 2718 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Par ailleurs, le préfet du Calvados fait valoir, sans être sérieusement contredit, que la société requérante assure la reprise des déchets de fluides vendus à ses clients et les fait transiter par son agence de Ifs afin de les reconditionner pour constituer des lots plus importants destinés à être transportés auprès d’une installation de traitement. Les activités de l’agence de la société requérante concernant la collecte, le regroupement et le transit de produits dangereux constituent, ainsi, des opérations entrant dans le champ de la rubrique n° 2718 de la nomenclature des ICPE relative aux installations de transit, de regroupement ou tri de déchets dangereux. Si la société Groupe PPC soutient qu’une personne tierce intervenant chez les clients est chargée de lui rapporter les déchets de fluide frigorigènes et que son installation doit, ainsi, être regardée comme une « installation recevant des déchets apportés par le producteur initial ou par la personne chargée de leur collecte » relevant de la rubrique n° 2710 de la nomenclature, elle ne conteste pas qu’elle se livre à des opérations de conditionnement des déchets de fluide frigorigènes pour constituer des lots plus importants destinés à être transportés auprès d’une installation de traitement. Au surplus, la rubrique n° 2710 concerne les seules installations de collecte de déchets dangereux d’une quantité au moins supérieure à 1 tonne (et inférieure à 7 tonnes), qui sont alors soumises à un régime d’autorisation, ce qui ne correspond pas à l’activité de la société Groupe PPC dont la quantité s’élevait, en 2022, à 0,122 tonne de déchets de fluide frigorigène. Par suite, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur de droit ni d’appréciation en considérant que l’agence de la société Groupe PPC, au regard de ses activités, constitue une installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux relevant de la rubrique n° 2718 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, si la société Groupe PPC a mandaté le bureau d’études de l’association alsacienne des propriétaires d’appareils à vapeur (APAVE) pour la réalisation de contrôles périodiques, le devis produit, au demeurant non signé, n’est pas de nature à établir qu’elle aurait exécuté une des prescriptions de l’arrêté la mettant en demeure de régulariser la situation administrative de son établissement situé sur la commune de Ifs.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Groupe PPC doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Groupe PPC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupe PPC et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie du jugement sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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